CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 20/01039
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 20/01039 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFU5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 Mai 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/01039 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFU5
MINUTE N° 24/696 Notification CCC aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0361
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2] représentée par Mme [M] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organistation judiciaire.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 20/01039 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFU5 EXPOSE DU LITIGE
[P] [U] [C] [Y], embauchée en qualité de conseillère insertion à Pôle Emploi, a complété le 8 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle indique être atteinte d’une « tendinopathie provoquée par posture et gestes de travail sans équipements ».
Elle a produit un certificat médical initial établi par le Docteur [J] [W], médecin au [Localité 3], le 12 octobre 2018, indiquant que Madame [C] [Y] présente une «enthésopathie du tendon supra épineux gauche » pouvant correspondre à la maladie professionnelle désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit la demande dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, estimant que la pathologie déclarée ne pouvait être prise en charge dans le cadre du tableau n° 57, en raison de la durée d’exposition insuffisante.
Une enquête administrative a été ouverte par la Caisse et le colloque médico-administratif du 30 août 2019 a estimé que si [P] [U] [C] [Y] avait pu être amenée à réaliser des travaux parmi ceux listés dans le tableau n° 57, la condition tenant à la durée d’exposition de six mois minimum ne semblait pas remplie.
C’est pourquoi la Caisse a demandé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P.) d’Ile-de-France.
La Caisse n’ayant toujours pas eu retour de l’avis du C.R.R.M.P. saisi au terme de son délai d’instruction, elle a notifié, par courrier du 19 septembre 2019, un refus de prise en charge de la maladie.
Le 30 avril 2020, le C.R.R.M.P de Paris Île-de-France a rendu un avis défavorable aux termes duquel il indique : « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, et les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12/10/2018 ».
Par courrier en date du 14 mai 2020, la Caisse a notifié à [P] [U] [C] [Y] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, en indiquant que le C.R.R.M.P « a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre [son] travail et [sa] pathologie ».
[P] [U] [C] [Y] a saisi la Commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse en contestation de ce refus le 6 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de rejet implicite de la C.R.A, estimant le refus de prise en charge de la caisse injustifié.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal a saisi le C.R.R.M.P. des Hauts de France pour qu’il rende son avis quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie invoquée et le travail habituel de [P] [U] [C] [Y]. Le C.R.R.M.P des Hauts de France a rendu son avis le 9 février 2023, concluant à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement, [P] [U] [C] [Y], régulièrem