CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 22/00265
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00265 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 MAI 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00265 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJJF
MINUTE N° 24/687 Notification CCC aux parties par LRAR+ aux avocats par le vestiaire CE à M.[T] et à la caisse par LRAR _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [T], demeurant 131, Avenue de Paris - Logt C402 - 94800 VILLEJUIF comparant et assisté par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G756
DEFENDERESSE
ASSOCIATION SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, dont le siège social est sis 102C rue Amelot - 75011 PARIS représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du VAL DE MARNE, division du contentieux, 93-95 avenue du général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Mme [G] [A], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, juge
ASSESSEUR : M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [T] a été salarié de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE entre le 14 septembre 2020 et le 31 mars 2021 en qualité d’employé polyvalent.
Le 22 décembre 2020, la société SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que [S] [T] avait subi une section de l’extrémité de l’index droit dans la charnière lors du passage d’une porte le 22 décembre 2020. Par décision en date du 19 février 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
[S] [T] a été déclaré consolidé au 7 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué au titre des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’index droit chez un droitier, consistant en une amputation partielle de la phalange distale, des douleurs résiduelles et une raideur de l’IPD.
Par requête en date du 18 mars 2022 [S] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2024.
À l’audience, [S] [T], dûment représentée, demande au tribunal de : - juger que l’accident du travail du 22 décembre 2020 est du à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration au maximum de la rente incapacité de travail ou de l’indemnité en capital au bénéfice de [S] [T] du chef dudit accident du travail, - ordonner le versement par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’une provision de 25 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement en réparation de son préjudice, - avant-dire-droit sur le préjudice, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner l’expert de son choix afin de dire quels sont les postes de préjudices et les évaluer , - condamner l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il soutient que l’accident du travail qu’il a subi est du à l’absence de ferme-porte permettant de limiter sa vitesse de fermeture alors qu’il s’agit d’une porte lourde en métal qui donne sur l’extérieur, que le document unique d’évaluation des risques professionnels était incomplet, et n’était pas à jour alors que l’association a changé de bâtiment, qu’il en résulte une conscience du danger et l’absence de contrôle et d’entretien de la porte, ainsi qu’une absence de mesure de protection pour le préserver du danger auquel il était exposé. En réponse au moyen relatif à son propre comportement imprudent il fait valoir que seule la faute intentionnelle du salarié fait échec au régime de la faute inexcusable, que son doigt a été écrasé par la partie opposée à la charnière de la porte, au niveau de l’ouverture, et qu’il importe en tout état de cause que la faute inexcusable soit la cause nécessaire de l’accident et non la cause déterminante. A l’appui de sa demande de provision, il fait valoir qu’il a été en arrêt de travail pendant 531 jours, a du prendre régulièrement des anti douleurs, qu’il s’est vu prescrir