CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 21/00311

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPK2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 Mai 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPK2

MINUTE N°24/688 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire CE délivrée à la caisse par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’URSSAF IDF, [Adresse 1] [Localité 4] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV- GROUPE BERRI, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27

DEFENDEUR

M. [D] [T]-[L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparant et assisté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau du Val de Marne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 avril 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, [D] [T] a formé opposition à la contrainte émise le 22 février 2021et signifiée le 29 mars 2021 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci après la CIPAV) lui réclamant la somme de 4366,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019 et la régularisation de l’année 2018.

L’affaire a été entendue lors de l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mars 2024.

A cette audience, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :

- déclarer l’opposition mal fondée et débouter [D] [T] de son opposition, - valider la contrainte pour un montant réduit à hauteur de 2180,49 euros représentant les cotisations (1824 euros) et les majorations de retard (356,49 euros), - condamner [D] [T] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [D] [T] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France expose que [D] [T] a été affilié à la CIPAV en sa qualité de graphiste à compter du 1er janvier 2016, qu’elle a compétence pour le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV, que les cotisations sont dues sans seuil d’affiliation, et donc même en l’absence de perception de revenus. En réponse aux moyens soulevés par [D] [T], elle ajoute que s’il ne cotisait pas à l’IRCEC, il devait cotiser à la CIPAV, et qu’il est question de cotisations au titre du régime général et complémentaire de retraite.

[D] [T] a comparu, assisté par son conseil. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte. Il fait valoir que la CIPAV n’avait pas qualité pour délivrer la contrainte car le recouvrement des cotisations a été transféré à l’U.R.S.S.A.F du Limousin, et qu’il était affilié à l’IRCEC pour sa retraite complémentaire, l’U.R.S.S.A.F gérant ses activités pour deux comptes, selon ses activités d’enseignant ou d’artiste auteur et qu’il y a eu une confusion entre ses deux comptes.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France

[D] [T] conteste la qualité à agir de l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France. Il fait valoir que c’est l’U.R.S.S.A.F du Limousin qui a compétence pour le recouvrement des cotisations des artistes-auteurs. L’article 3 du décret 2023-148 du 2 mars 2023 prévoit : « I. - L'Union de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. ». Le paragraphe C du III de l’article 12 de la loi du 23 décembre 2021 vise le recouvrement des cotisations des professions mentionnées à l’article L640-1 4° du code de la sécuri