1ère ch. - Sect. 1, 30 mai 2024 — 23/04452

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/04452 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 04 mars 2024

Minute n°24/514 N° RG 23/04452 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGY

Le

CCC : dossier

FE : Me MONEYRON-LEVEILLARD, Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [S] [M] Madame [B] [C] épouse [M] domiciliés [Adresse 3], [Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS) représentés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DEFENDERESSE

AREAS DOMMAGES [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 25 Avril 2024 GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 mai 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 23/04452 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGY EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [M] et Mme [B] [C], épouse [M], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1].

Ils ont souscrit auprès de la société Areas Assurances une police d’assurance habitation.

Le 25 novembre 2018, les époux [M] ont adressé à leur assureur une déclaration de sinistre concernant l’apparition de fissures sur les façades et à l’intérieur de leur maison.

Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publié au JORF du 17 juillet 2019. La commune de [Localité 4] est concerné par cet arrêté pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.

La société Areas Assurances a confié à la société Elex France une mission d’expertise amiable concernant le sinistre déclaré par M. et Mme [M].

Cette société a rendu son rapport d’expertise sécheresse le 19 février 2020 dans lequel elle conclut que “la sécheresse ne jouant aucun rôle dans l’existence des désordres, nous donnons un avis défavorable à la mobilisation de la garantie sécheresse et vous invitons à classer sans suite ce dossier.”

Ensuite de ce rapport, la société Areas Assurances a pris une position de non garantie.

A la demande des époux [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, suivant décision en date du 7 avril 2021, ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [N] [V] en qualité d’expert.

M. [W] [Z] a été désigné en remplacement de Mme [N] [V].

L’expert judiciaire a rendu son rapport en l’état le 3 février 2022, notamment pour défaut de diligences de la partie demanderesse.

M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’une nouvelle demande d’expertise.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés a déclaré la demande irrecevable, au motif que seul le juge du fond est compétent pour ordonner une contre-expertise.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, M. [S] [M] et Mme [B] [C], épouse [M], ont fait assigner la société Areas Dommages devant le présent tribunal pour voir ordonner une mesure d’expertise.

Ils ont réitéré leur demande par des conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024.

Les époux [M] exposent à l’appui de leurs prétentions que : - aucune étude de sol G5 n’a été réalisée par le cabinet Elex, qui a prétendu que la cause des désordres résidait dans une dilatation thermique, ce qui ne serait possible que dans une zone désertique, ce qui n’est pas la Seine-et-Marne; - l’expert judiciaire n’a pas non plus cru bon de devoir mettre en oeuvre une étude de sol G5, alors que celle-ci est pourtant indispensable pour déterminer la cause déterminante des désordres, la présence d’argile et la solution réparatoire à envisager; - l’expert s’est mépris en soutenant que les travaux sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales devaient être réalisés avant qu’une étude de sol puisse être diligentée; - en effet, l’un n’empêche pas l’autre et l’étude de sol est, en tout état de cause, un élément incontournable de l’expertise judiciaire en matière de catastrophe naturelle sécheresse; - N° RG 23/04452 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGY - ainsi, nul besoin que les réseaux d’évacuation des eaux soient réparés pour pouvoir déterminer la nature du sous-sol et le rôle de la sécheresse dans l’apparition des désordres; - conformément à la jurisprudence, la casse des réseaux d’eaux pluviales ne peut être considérée que comme un facteur aggravant