Loyer commerciaux, 28 mai 2024 — 23/05672

Expertise Cour de cassation — Loyer commerciaux

Texte intégral

- N° RG 23/05672 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLTQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Loyers Commerciaux

Date : 28 Mai 2024

N° RG 23/05672 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLTQ

Minute n° 24/00006

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 30-05-2024

à : Me François MEURIN + dossier Me Thierry MONEYRON + dossier Régie Service Expertise

JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SCI LET [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SARL ELEGANCE [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. Maxime ETIENNE, Juge statuant comme juge des loyers commerciaux

DEBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Maxime ETIENNE, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; Par acte authentique en date des 30 mars et 1er avril 1971, M. [E] [C] et Mme [W] [O], aux droits de laquelle vient la SCI LET, ont donné à bail à M. [L] [H] et Mme [R] [Y], aux droits desquels vient la SARL ELEGANCE, une boutique, une arrière-boutique et une cave au sein d’une copropriété située [Adresse 4], sur la commune de [Localité 9].

Ces locaux ont été donnés à bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1971.

Le bail a été successivement renouvelé les 15 novembre 1984, 10 juillet 1990 et 26 avril 2001.

Par acte extra-judiciaire du 3 août 2022, la SCI LET a fait signifier à la SARL ELEGANCE un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.

Aucun accord n’étant intervenu sur le montant du loyer du bail renouvelé, la SCI LET a notifié à la SARL ELEGANCE un mémoire préalable en demande de fixation du loyer daté du 18 avril 2023.

Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 24 000 euros hors taxes et hors charges.

L’affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024.

Aux termes de son assignation, la SCI LET demande au juge des loyers commerciaux de :

Fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme de 24 000 euros hors taxes hors charges,Condamner la SARL ELEGANCE à lui payer les arriérés de loyer à compter du 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner la SARL ELEGANCE aux dépens,La condamner à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date 27 mars 2024, la SARL ELEGANCE demande au juge des loyers commerciaux de :

Fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme de 14 000 euros hors taxes hors charges,Condamner la SCI LET au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens de chacune des parties.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Les parties s'étant accordées sur le principe du renouvellement du bail, le juge des loyers commerciaux est compétent pour statuer les contestations relatives à la fixation du prix du bail renouvelé.

A ce titre, l’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialité ; 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Selon l’article L. 145-34 du même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, sauf modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 précité.

- N° RG 23/05672 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLTQ Enfin, l’article R. 145-30 du code de commerce dispose que lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de