1ère chambre - Référés, 29 mai 2024 — 24/00300

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Texte intégral

- N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZA

Date : 29 Mai 2024

Affaire : N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZA

N° de minute : 24/00339

Formule Exécutoire délivrée le :30-05-2024

à :Me Nora DOSQUET + dossier

Copie Conforme délivrée le :30-05-2024

à :Me Thierry BENKIMOUN Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [N] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 9] (77) cadastrée section AH n° [Cadastre 1].

Monsieur [W] [L] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 3] à [Localité 9] (77).

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, R.1334-31 du code de la santé publique et 1240 du code civil, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de Monsieur [L] à procéder à la dépose des caissons situés au niveau des pavés de verre et de la ventilation de sa cuisine sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcer de l'ordonnance à intervenir, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des constats de commissaire de justice des 18 décembre 2023 et 12 mars 2024.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 15 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en précisant que les caissons litigieux avaient été retirés mais qu’il maintenait sa demande de ce chef pour le cas où ils seraient posés à nouveau à l’avenir par le défendeur.

Au soutien de sa demande d’expertise, il explique que Monsieur [L] a fait installer une pompe à chaleur sur le mur pignon de sa maison, à proximité de la limite de sa propriété, qui lui cause des nuisances sonores.

Monsieur [W] [L] a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure d'expertise, s'est opposé à la demande de retrait des caissons sous astreinte et a demandé à voir ramener à de plus justes propositions la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir qu’il avait retiré les caissons litigieux.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exer