Loyer commerciaux, 28 mai 2024 — 23/05812
Texte intégral
- N° RG 23/05812 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLTR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Loyers Commerciaux
Date : 28 Mai 2024
N° RG 23/05812 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLTR
Minute n° 24/00007
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 30-05-2024
à : Me Olivier ACHACHE + dossier Me François MEURIN + dossier Régie Service Expertise
JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CARRELINE [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ENAV [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. Maxime ETIENNE, Juge statuant comme juge des loyers commerciaux
DEBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Maxime ETIENNE, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2001, la SCI LA CARRELINE a donné à bail à la SAS ENAV « une surface de 475 m2 environ, [Adresse 4], dans un bâtiment clos et couvert », pour une durée de 12 mois à compter du 1er mai 2001 et moyennant un loyer annuel de 54 000 francs hors taxes révisable annuellement en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE.
A son échéance, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux s’est opéré en application de l’article L. 145-5 du code de commerce.
Au cours de son exécution, les parties se sont accordés pour que la location porte sur une surface plus importante, de 2 000 m2, et pour que le loyer annuel soit fixé à la somme de 40 272 euros.
Par acte extra-judiciaire du 28 juin 2022, la SCI LA CARRELINE a fait signifier à la SAS ENAV un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 48 000 euros hors taxes et hors charges.
Aucun accord n’étant intervenu sur le montant du loyer du bail renouvelé, la SCI LA CARRELINE a notifié à la SAS ENAV un mémoire préalable en demande de fixation du loyer.
Par exploit d’huissier en date du 27 décembre 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 54 000 euros hors taxes et hors charges et, subsidiairement, de voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative.
L’affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024.
Aux termes de son mémoire n°2, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2024, la SCI LA CARRELINE demande au juge des loyers commerciaux de :
Fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à la somme de 54 000 euros hors taxes hors charges,Subsidiairement, désigner tel expert avec pour mission de donner un avis sur la valeur locative au 1er janvier 2023 des locaux loués et fixé le loyer provisionnel à la somme annuelle susvisée,Condamner la SAS ENAV à payer à la SCI LA CARRELINE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date 11 janvier 2024, la SAS ENAV au juge des loyers commerciaux de :
Déclare les demandes de la SCI LA CARRELINE irrecevables,Subsidiairement, dire que les honoraires et frais de l’expert resteront à la charge de la SCI LA CARRELINE. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens de chacune des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI LA CARRELINE
La SAS ENAV soutient que les demandes faites par la SCI LA CARRELINE doivent être déclarées irrecevables dès lors, d’une part, que le mémoire préalable en demande de fixation du loyer du bailleur n’a pas été signé par son avocat et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’elle a pu en avoir connaissance puisque l’accusé de réception n’est pas produit ce qui, selon elle, lui a causé un grief en ce qu’elle n’a pas pu tenter de parvenir à un règlement amiable du litige.
En réponse, la SCI LA CARRELINE affirme que le mémoire préalable a bien été signé et notifié par lettre recommandée avec accusé en date du 15 juin 2023.
Selon l’article R.145-26 du code de commerce, en cas de contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les mémoires des parties sont signés par leurs avocats. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recomman