CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024 — 21/00708

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 21/00708 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGXW Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Sébastien HUCHET Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [W] [U] 4 Rue Eugène Begarie 44000 NANTES Comparant et assistée de la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, représentée par Madame [K] [X], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Madame [C] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILle VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Monsieur [W] [U] bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 12 août 2019. Considérant que son état de santé s'était aggravé, il en a sollicité la révision pour obtenir une pension d'invalidité de catégorie 2.

Le 6 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique lui a notifié la suppression de sa pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2021, en raison d'une capacité de gain supérieure à 50%.

Il a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmée le 11 mars 2021, ce qui lui a été notifié le 4 mai 2021.

Monsieur [U] a saisi le 11 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l'état d'invalidité de monsieur [U].

Aux termes de sa requête initiale et de ses observations orales à l'audience, monsieur [W] [U] abandonne sa demande subsidiaire et sollicite le rétablissement de sa pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2021.

Il fait valoir qu'il est atteint de diverses pathologies décrites dans un certificat médical qu'il produit, et qu'il a été déclaré inapte à son poste d'agent d'exploitation par la médecine du travail le 22 août 2019. Il a bénéficié en janvier 2021 d'une prestation d'appuis spécifiques pour la recherche d'emploi, dont les conclusions conseillent l'exercice d'une activité professionnelle à mi-temps, voire à quart-temps.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 11 mars 2021 par la CMRA et s'en rapporte à l'avis de son médecin-conseil interrogé pour les besoins de la présente affaire.

Le Docteur [J], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assuré, est d'avis que monsieur [U], qui perçoit l'allocation adulte handicapé depuis 2020 et à qui a été reconnu un taux d'invalidité compris entre 50 et 80%, remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en trois catégories distinctes : - Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; - Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; - Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Il résulte en l'espèce