CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024 — 22/00548
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Mai 2024
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYED Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Sébastien HUCHET Greffière: Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.
Demanderesse :
Madame [Z] [I] 10, rue Jean Moulin Rés. les Miscanthus - Etage 1 - Porte 7 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Madame [K] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES
Madame [Z] [I] a sollicité une pension d'invalidité de catégorie 1 le 2 avril 2021 en raison de plusieurs pathologies dont elle est atteinte.
Elle s'est vu notifier un refus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Elle a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmée le 25 janvier 2022, ce qui lui a été notifié le 15 mars 2022.
Madame [I] a saisi le 6 mai 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l'état d'invalidité de madame [I].
Madame [Z] [I] maintient sa demande, expliquant qu'elle fait de l'arythmie cardiaque depuis fin novembre 2021, déclenchée par des douleurs dues à des lombalgies. Elle travaillait comme auxiliaire de vie auprès d'une personne tétraplégique, mais a dû stopper cette activité. Depuis septembre 2022, elle travaille 10 heures par semaine en réalisant de la garde d'enfants.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 25 janvier 2022 par la CMRA et s'en rapporte à l'avis initial de son médecin-conseil.
Le Docteur [L], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, conclut au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 en raison d'une arthrose lombaire entraînant une lombalgie chronique, des douleurs au niveau cervical et de l'épaule gauche et droite, ainsi que d'une asthénie importante. Il précise que lors de la demande, le tableau clinique était différent mais que depuis, il y a eu une légère aggravation.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Les invalides sont classés en trois catégories distinctes :
- Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
- Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il résulte en l'espèce du rapport médical d'attribution d'invalidité ayant fondé la décision de refus, que madame [I] présentait lors de son examen clinique le 21 mai 2021, une lombalgie basse, une obésité, un diabète non insulino-dépendant, ainsi qu'une hypertension artérielle primitive. L'évaluation des ses capacités restantes ne justifiaient pas une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain puisqu'elle ne présentait qu'une déficience modérée pour changer de position corporelle de base, soulever et porter des objets, exécuter