1ère chambre, 30 mai 2024 — 21/05331
Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 MAI 2024
Minute n°
N° RG 21/05331 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKZY
S.A.S. 2MNI
S.A.S. LAFF
C/
[O] [Y]
[X] [M] épouse [Y]
Le 30.05.2024
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Maître Christophe DOUCET
copie certifiée conforme délivrée à Maître Bertrand LARONZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. 2MNI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES,
S.A.S. LAFF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES,
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [R] [I] [Y] né le 05 Décembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES,avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [U] [N] [M] épouse [Y] née le 10 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige Par acte authentique du 23 septembre 2020, les sociétés 2MNI et LAFF ont promis de vendre aux époux [Y] une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 6] à [Localité 7] (44). Les parties avaient fixé une indemnité d’immobilisation de 12 000 euros et convenaient que le bénéficiaire verserait dans les dix jours de la promesse la somme de 6 000 euros, à peine de caducité de la promesse, cette somme ayant vocation à être versée au promettant, s’imputant sur le prix en cas de réalisation de la vente, et lui restant acquise en cas de non réalisation du fait du bénéficiaire. À l’inverse, il était convenu que la somme, qui ne constituait pas des arrhes, devait être restituée au bénéficiaire notamment en cas de non réalisation des conditions suspensives ou si la non réalisation de la vente était imputable au promettant. La promesse était assortie de conditions suspensives générales et particulières et notamment était soumise à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire avant le 30 janvier 2021 d’une : « CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE à étage D’ENVIRON 170M² habitable avec en plus UN GARAGE et une PISCINE. » … « Le PROMETTANT déclare que la surface plancher octroyée au lot présentement vendu est de 180 M². » L’acte était également soumis à la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour le paiement du prix de l’acquisition de la parcelle. Les époux [Y] ont signé un contrat avec un constructeur de maisons individuelles le 10 décembre 2020, et ont présenté une première demande de permis de construire auprès de la Mairie de [Localité 7] pour un projet d’une superficie de 188 m², puis une seconde pour un projet de 176,28 m² avec piscine en sus. Entre-temps, les parties ont prorogé le délai d’obtention du permis de construire au 27 mars 2021 ; Ils se sont vus opposer un refus au motif de ce que leur projet n’était pas réalisable sur la parcelle vendue, les services de l’urbanisme les ayant informés du classement parcellaire du terrain en zone naturelle et forestière dite « zone N », et en raison du non respect de différentes règles d’urbanisme tenant notamment au règles de retrait de la construction projetée par rapport aux limites de terrain. La vente n’était pas signée et suivant lettre recommandée du 20 juillet 2021, faisant reporter la faute sur les acquéreurs, les sociétés 2MNI et LAFF ont mis en demeure les époux [Y] d’acquitter l’indemnité d’immobilisation convenue à la promesse, soit la somme de 12 000 euros. Suivant exploit du 13 décembre 2021, la société 2MNI et la société LAFF, ont assigné les époux [Y] devant le tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de voir : - Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [M] épouse [Y] à payer aux Sociétés LAFF et 2MNI la somme de 12 000,00 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, - Dire et juger que Maître [F] [G], Notaire à [Localité 4] devra verser aux sociétés LAFF et 2MNI, sur