CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 22/00301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZHK N°MINUTE : 24/190
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [L] [X], juriste assistante et de Madame [E] [C], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
D'une part,
Et :
URSSAF NORD - PAS-DE-CALAIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], représentée par Monsieur [D] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2018, la société [5], spécialisée dans les activités des agences de travail temporaire, a formulé auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Nord Pas-de-Calais une demande d’avis de crédit d’un montant de 40.711 € au titre d’une exonération de versement transport, pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, en raison d’un décompte des effectifs erroné.
L’URSSAF a procédé à un contrôle de la société sur place au titre des années 2016 et 2017, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations en date du 06 août 2019 qui n’a pas fait l’objet de contestations.
À l’issue, deux mises en demeure datées du 04 novembre 2019 ont été adressées par l’URSSAF à la société [5] dont les sommes mises à sa charge ont été acquittées sans réserve.
Relancée par la société [5] à propos de sa demande de crédit au titre du versement transport, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a, le 28 janvier 2020, rejeté cette demande en raison du contrôle effectué sur place au titre des années 2016 et 2017 qui n’a révélé aucun crédit au titre du versement transport et qui n’a pas été contesté.
Le 22 juin 2020, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, qui par décision du 24 février 2022, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 11 juillet 2022.
Après cinq remises, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 22 mars 2024.
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En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions responsives, la S.A.S [5] demande au tribunal de :
Juger que l’URSSAF n’a jamais notifié de rejet de la demande de crédit au cours des opérations de contrôle,Juger que l’URSSAF ne peut opposer un contrôle à la demande de remboursement de la société dès lors qu’il apparait qu’aucun rejet ou acceptation n’a été notifié dans le cadre de la lettre d’observations, laquelle fixe les limites du litige,Juger que l’URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ainsi que leur quantum, En conséquence,
Ordonner le remboursement de la somme de 40.711 € acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, outre intérêt légaux. Pour l’essentiel, la société requérante expose avoir formulé, en date du 05 mars 2018, une demande de remboursement de cotisations au titre du versement transport auprès de l’URSSAF qui n’a selon elle, pas été analysée dans le cadre du contrôle diligenté puisqu’aucun élément de la liste des documents consultés ne laisse présumer que la demande de remboursement aurait été étudiée et que la lettre d’observations établie à l’issue des opérations de contrôle ne fait aucune référence à la demande.
Considérant qu’aucune prise de position formelle au titre de la demande de remboursement n’a été notifiée par l’URSSAF, la société estime que l’organisme ne peut valablement lui opposer l’autorité de la chose décidée.
La société relève d’une part qu’aucune disposition légale viendrait l’empêcher de solliciter un remboursement sur une période contrôlée et d’autre part, que l’URSSAF ne peut lui opposer une prise de position qui ne lui a pas été notifiée et par conséquent, l’autorité de la chose décidée uniquement sur la base d’un rapport de contrôle – document interne – faisant succinctement mention de la demande de crédit formulée ainsi que sur des échanges de mails informels entre la référente technique et l’inspecteur du recouvrement indiquant que la demande de