JLD, 31 mai 2024 — 24/00254

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION [Adresse 1] Tél. : 03 27 14 67 00

Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [Y] [M] N° RG 24/00254 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJZP

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 31 Mai 2024

Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

concernant : Mme [Y] [M] née le 24 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 22 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

dispensé(e) de comparaître en raison de son état de santé, représenté(e) par Me Annabelle GARLATTI, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Juge des libertés et de la détention : Jean-Philippe OTTGreffier : Stéphane RYNDERS EN PRESENCE DE : [V] [N] épouse [M], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de mère ;

EN L’ABSENCE DE : Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 31 Mai 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[Y] [M] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 22 mai 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 27 Mai 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [Y] [M].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Y] [M] présentée par [V] [N] épouse [M] le 22 mai 2024 en qualité de mère de l’intéressé(e) ;

Vu le certificat médical initial établi le 22 mai 2024 par le Docteur [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 22 mai 2024 prononçant l’admission de [Y] [M] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mai 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 mai 2024 par le Docteur [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 mai 2024 par le Docteur [I] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 mai 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [M] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 mai 2024;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 27 Mai 2024;

Vu l’avis motivé établi le 27 mai 2024 par le Docteur [S];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 mai 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 31 Mai 2024;

Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente a été hospitalisée au motif suivant : “bipolaire en état maniaque +++”.

L’avis médical communiqué rédigé en date du 27 mai 2024 contre indique l’audition de [Y] [M]en raison de son état de santé. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.

Me Annabelle GARLATTI a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [Y] [M].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 31 Mai 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience,le conseil de [Y] [M] a été entendu en ses observations ainsi que [V] [N] épouse [M]. Le ministère public a conclu le 30 mai 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :

En droit, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins