JLD, 31 mai 2024 — 24/02455

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Minute n°24/00081 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/02455 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753U3

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE,, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 31 Mai 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté

CONCERNANT : Madame [J] [O] née le 04 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparante, assistée par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [J] [O] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 23 mai 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 29 Mai 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 30 mai 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Madame [J] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande de sa fille le 23 mai 2024 dans un contexte d’état de sidération chez une patiente atteinte de troubles bipolaires. Les certificats des 24 heures et 72 heures ont relevé un discours pauvre non spontané, sans franche opposition aux soins mais sans adhésion. L’avis motivé en date du 29 mai 2024 relève la persistance d’une humeur dépressive avec beaucoup de pleurs, une clinophilie et un ralentissement psychomoteur. Le médecin indique que Madame [O] présente des idées envahissantes de persécution à son domicile et souligne que l’alliance thérapeutique est fragile. À l’audience, Madame [O] ne s’oppose pas formellement au maintien de l’hospitalisation souhaitant qu’elle ne soit pas pérenne et reconnaissant qu’elle a été en rupture de soins justifiant la demande présentée par sa fille.

Il résulte des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier et des déclarations à l’audience que l’état de santé de Mme [J] [O] nécessite des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [J] [O] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 31 Mai 2024 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressée

- Notification par mail avec accusé de réception le 31 Mai 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e) - Notification par LRAR à Mme [H] [C] le 31 Mai 2024 - Copie transmise au procureur de la République le 31 Mai 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.