Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 19/12331
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 91
RG 19/12331
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVZV
[S] [F] épouse [I]
C/
SAS R2C CASINO RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :
-Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02999.
APPELANTE
Madame [S] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS R2C CASINO RESTAURATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [F] épouse [I] était initialement engagée par la société Casino Restauration selon contrat à durée déterminée du 12 septembre 1994 au 16 février 1997 en qualité de caissière cafétéria, puis du 9 septembre 1999 au 22 septembre 1999 en remplacement d'une salariée absente pour maladie.
La convention collective nationale applicable était celle de la convention collective du personnel d'entreprise de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
À compter du 27 mars 2001, elle était employée en qualité d'employée de restauration à la cafétéria '[9]' à [Localité 7] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant du 7 février 2005, la durée de travail hebdomadaire était fixée à 28,5 heures.
Par avenant du 5 septembre 2012, le contrat de travail était transféré à la société Restauration Collective Casino (RC2) en qualité d'employée niveau II Echelon A avec une durée hebdomadaire de travail de 27 heures au restaurant d'entreprise 'Le [10]'à [Localité 4].
La salariée faisait l'objet d'un avertissement le 8 août 2014 et d'une mise à pied disciplinaire le 29 septembre 2014. La salariée était en arrêt de travail pour maladie du 29 septembre 2014 jusqu'au 17 octobre 2014, puis du 3 novembre 2014 jusqu'au 4 juillet 2017.
Le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail le 4 juillet 2017.
Mme [F] épouse [I] était convoquée le 9 octobre 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 19 octobre 12017, entretien reporté à la demande de la salariée au 2 novembre 2017. Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2017.
La salariée, avait saisi le 9 juin 2016 le conseil des prud'hommes de Marseille en annulation de la sanction disciplinaire, et la procédure a été radiée le 8 décembre 2016.
Lors de la remise au rôle le 21 décembre 2017, Mme [I] a complété ses demandes, notamment en contestant le licenciement et en sollicitant diverses indemnités.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Annule la mise à pied disciplinaire du 29 septembre 2014.
Condamne la SAS Restauration Collective Casino (RCC), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [S] [F] épouse [I] les sommes suivantes:
3.000 € au titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le licenciement de Madame [S] [I] prononcé pour inaptitude est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne la SAS Casino Restauration Collective Casino (R2C) aux entiers dépens».
Par acte du 26 juillet 2019, le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2019, Mme[I] demande à la cour de :
«Réfor