Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 19/17354
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 83
RG 19/17354
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEWD
[V] [O]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :
- Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V68
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01017.
APPELANT
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat d'apprentissage signé le 2 décembre 2014 entre la SNCF Technicentre PACA et M.[V] [O], ce dernier était engagé jusqu'au 31 octobre 2017, pour préparer le diplôme d'«ingénieur centrale», le maître d'apprentissage étant M.[U] [E] et l'établissement de formation responsable étant le CFA Epure situé à [Localité 5].
Par lettre du 18 avril 2017, le salarié souhaitant démarrer de nouveaux projets professionnels, a sollicité la mise en place d'une rupture conventionnelle.
Le 26 avril 2017, les parties ont signé une rupture à l'amiable du contrat d'apprentissage.
Le 24 mai 2018, M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins notamment d'obtenir diverses sommes au titre de frais professionnels, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la rupture.
Selon jugement du 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M.[O] de ses demandes et a partagé par moitié les dépens.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2022, M.[O] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Il est demandé à la Cour d'appel de faire droit aux demandes suivantes :
I. Au titre de la prise en charge des frais d'hébergement engagés par Monsieur [O] sur la période janvier 2015 - mars 2017 à [Localité 5]
A. A titre principal
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a engagé des frais professionnels d'hébergement à hauteur de 6.241,78 euros à [Localité 5] dans le cadre de l'exécution de son contrat d'apprentissage, sur la période 1er janvier 2015 - 31 mars 2017,
En conséquence,
CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits et obligation de l'EPIC SNCF MOBILITE à la somme de 6.241,78 euros à titre de remboursement de frais d'hébergement engagés par Monsieur [O] sur la période 1er janvier 2015 - 31 mars 2017 à [Localité 5], dans le cadre de l'exécution de son contrat d'apprentissage.
B. A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que sur la période 1er janvier 2015 ' 31 mars 2017 lorsque Monsieur [O] suivait les enseignements dispensés par l'établissement de formation à [Localité 5], il était dans l'impossibilité de jouir de ses repos journaliers à son domicile ou sur son lieu principal d'affectation situé à [Localité 6],
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] est éligible au remboursement des frais d'hébergement dans les conditions de l'article 16.2 du RH00882 de la SNCF,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a engagé des frais professionnels d'hébergement à hauteur de 6.241,78 euros à [Localité 5] dans le cadre de l'exécution de son contrat d'apprentissage, sur la période 1er janvier 2015 - 31 mars 2017,
En conséquence,
CONDAMNER la société SNCF VOYAGE