Chambre 4-2, 31 mai 2024 — 19/18312

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/094

Rôle N° RG 19/18312 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHP6

[O] [Y]

C/

SARL HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 mai 2024

à :

Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 119)

Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 125)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/632.

APPELANTE

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [O] [Y] a été engagée par la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] exploitant un hôtel et restaurant Campanile à [Localité 3], en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 9 janvier 2016.

Par un avenant daté du 1er septembre 2016, les parties ont décidé de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la salariée étant nommée en qualité de réceptionniste tout en conservant ses tâches polyvalentes

La salariée était classée statut employée, niveau I, échelon 2, de la grille des emplois de la convention collective des hôtels, cafés et restaurant applicable.

Mme [Y] a été victime d'un premier accident du travail le 25 novembre 2016 et déclarée apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail le 3 janvier 2017, puis d'un second accident du travail le 1er juin 2017.

Le14 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions, précisant simplement, compte tenu des tâches polyvalentes annexes à ses fonctions de réceptionniste prévue à l'article 2 de son contrat de travail « se faire aider pour les charges lourdes ».

Le 28 septembre 2017, le médecin traitant de Mme [Y] a constaté qu'elle souffrait d'une « lombo sciatalgie gauche », nouvelle lésion reconnue en relation avec son accident de travail.

La moyenne des salaires des trois derniers mois complets avant accident du travail était de 1.810,04 € pour un horaire théorique de 169 heures par mois.

Le 8 novembre 2018, alors qu'elle était arrêt de travail depuis un an, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en faisant état d'une modification de ses fonctions ainsi que ses horaires de travail et en se déclarant victime de harcèlement moral, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, exécution fautive du contrat de travail.

Vu le jugement du 25 octobre 2019 qui a :

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] de sa demande au titre des frais de procédure,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

Vu la déclarations d'appel de Mme [Y] en date du 2 décembre 2019,

Vu l'ordonnance d'incident en date du 1er décembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour juger de la régularité de l'appel et de son effet dévolutif et, après avoir débouté la société Hôtel Grill Marseille [Localité 3] de sa demande de ca