Chambre 4-2, 31 mai 2024 — 19/19761

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 Mai 2024

N° 2024/096

Rôle N° RG 19/19761 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLHQ

SAS JARMAT

C/

[D] [V] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Mai 2024

à :

Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 110)

Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00538.

APPELANTE

SAS JARMAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, délibéré prorogé au 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [D] [V] épouse [F] a été embauchée le 10 décembre 2007, en qualité de VRP exclusif par la société Jarmat, entreprise commercialisant des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à l'enseigne laboratoire ADP dans le cadre d'un contrat de travail de VRP à carte unique prévoyant une rémunération fixe annuelle brute de 20.136 € payable en douze mensualités, outre des primes sur objectifs et réalisation au quadrimestre durant les douze premiers mois puis, après un an d'ancienneté, une rémunération annuelle fixe brute de 10.980 € payables en douze mensualités de 915 € outre une commission pour toutes les affaires réalisées directement avec la clientèle de son secteur géographique ainsi que des commissions sur celles réalisées avec les officines de pharmacie directement transmises par l'entreprise et que la salariée était habilitée à visiter sur son secteur géographique sous réserve de justifier avoir régulièrement visité ces clients dans les six mois précédents.

La relation de travail était soumise à la convention collective des voyageurs, représentants, placiers.

Le 12 mars 2014, la salariée a été victime d'un accident, ayant été percutée sur l'autoroute alors qu'elle quittait un rendez-vous professionnel. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et le 19 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le 3 juin 2014, Mme [V] a déclaré une nouvelle lésion liée à un 'état de stress' dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel par une décision du 31 juillet 2014, avant d'informer l'employeur par un courrier du 14 novembre 2014 que les arrêts de travail de prolongation étaient pris en compte au titre des accidents du travail du fait qu'il mentionnaient les 2 lésions.

Par une décision du 24 septembre 2015, la caisse a par ailleurs reconnu le lien de causalité entre la lésion initiale et la nouvelle lésion.

À la suite de deux visites médicales de reprise des 9 mars et 10 avril 2017, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant qu'elle pourrait être reclassée sur des tâches sédentaires, sans charge mentale et sans conduite de véhicules à moteur.

Par un courrier du 19 avril 2017, l'employeur a proposé plusieurs postes de reclassement à la salariée qui les a refusées le 24 avril suivant en indiquant qu'ils avaient tous pour conséquence la modification de son contrat de travail, en termes de qualification, rémunération et convention et que le poste de commerciale sédentaire présentait une charge mentale incompatible avec son état de santé.

Le 4 mai 2017, Mme [V] a été convoquée à un entretien pré