Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 20/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 94

RG 20/00018

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL5C

[H] [K]

C/

Association HOME SERVICES

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

-Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de [Localité 4]

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de [Localité 4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02526.

APPELANTE

Madame [H] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1775 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMEE

Association HOME SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de [Localité 4] substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de [Localité 4]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [K] était engagée le 29 janvier 2014 par l'association Home Services du 3 février 2014 au 28 février 2014 en qualité d'agent à domicile, catégorie A.

La relation contractuelle se poursuivait le 25 février 2014 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2014 et en temps de travail modulé, la durée mensuelle de travail étant fixée à 104 heures.

La convention collective nationale applicable était celle de l'aide à domicile et de l'accord du 29 mars 2002 relatifs aux emplois et aux rémunérations.

La salariée était en arrêt du travail en février 2016 puis en juillet 2016 jusqu'au 10 août 2016.

Le 10 août 2016, à la visite de reprise le médecin du travail la déclarait apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique, puis le 9 septembre 2016 et le 10 novembre 2016, apte à un poste aménagé à temps partiel 'sans dépasser 87 h par mois, sans nettoyage de vitres, sans déplacement de charges lourdes'.

Par avenant au contrat du 1er novembre 2016, la durée de son travail était portée à 87 heures avec une rémunération brute lissée de 841,29 euros.

La salariée était convoquée le 3 février 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 février 2017. Elle était licenciée pour faute grave par courrier du 28 février 2017.

Mme [K] saisissait le 6 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de [Localité 4] en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit que le licenciement de Madame [K] [H] est un licenciement pour faute grave,

Déboute Madame [K] [H] de I'ensemble de ses demandes.

Déboute l'Association Home Service [Localité 4] de sa demande reconventionnelle.

Condamne le demandeur aux entiers dépens ».

Par acte du 2 janvier 2020, le conseil de Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2021, Mme [K] demande à la cour de :

« A Titre Principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Madame [K] [H] est un licenciement pour faute grave ;

Déboute Madame [K] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne le demandeur aux entiers dépens

Débouter l'Association Home Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Statuant à Nouveau, Y Ajoutant :

Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [K] est abusif;

Requalifier le licenciement de Madame [K] par l'Association en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Constater l'Association Home Services à payer à Madame [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résult