Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 20/00036

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 84

RG 20/00036

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAO

SNC PANISUD

C/

[S] [U] [X]

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02684.

APPELANTE

SNC PANISUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2005, la société Panisud exploitant un fonds de commerce de patisserie sis [Adresse 4] à [Localité 3], sous l'enseigne «Amandine», a engagé M.[S] [U] [X], en qualité de pâtissier niveau 4 échelon 1 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle.

La rémunération mensuelle brute était fixée à 2 283,86 euros pour 151,67 heures avec un supplément de 26 heures de nuit.

Par lettre recommandée du 22 février 2016, le salarié a dénoncé ses conditions de travail

indiquant être dans un état d'épuisement physique et psychique.

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter de fin mars 2016.

Lors de la visite de reprise du 9 mars 2017 et après étude de poste effectuée le 2 mars 2017, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste, en un seul examen, précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».

Convoqué par lettre recommandée du 27 mars à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2017, le salarié a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée du 10 avril 2017.

Par requête du 21 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, notamment en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Panisud à payer à M.[X] la somme de 15 000 euros pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il a débouté le salarié de ses autres demandes.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 3 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2020, la société demande à la cour de :

«REFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués,

LE CONFIRMER pour le surplus,

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [X] [U] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, les réduire à tout le moins à de plus justes proportion.

DIRE et JUGER que le licenciement pour inaptitude est parfaitement régulier,

LE CONDAMNER reconventionnellement au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2020, M.[X] demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu sur le principe du défaut de respect de l'obligation de sécurité de résultat,

INFIRMER ledit jugement sur le montant et accordé à Monsieur [X] la somme de 15.000 euros de

1/SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Vu les éléments fournis au débat de dire et juger que le salarié a été contraint d'exécuter des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées par l'employeur.

CONDAMNER en conséquence la SNC PANISUD à payer à Monsieur [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du temps de travail .

2/ AU TITRE DE LA RUPTURE DU