Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 20/00312

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 85

RG 20/00312

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4K

[C] [G]

C/

S.A.R.L. SARL ATELIER THIERRY CHRISTIANE

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

- Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V227

- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01258.

APPELANT

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL ATELIER THIERRY CHRISTIANE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Atelier Thierry Christiane dite ATC a pour activité la création et la fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie, et applique la convention collective nationale du 5 juin 1970, de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 567).

Cette société a engagé M.[C] [G], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 mai 2005, en qualité d'ouvrier professionnel 3ème échelon, moyennant un salaire brut mensuel de 2289 euros pour 151,67 heures.

Victime d'un accident de trajet le 13 avril 2013, M.[G] a été placé en arrêt pour accident du travail jusqu'au 10 juillet 2014 puis en arrêt pour maladie non professionnelle ; il a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2016.

Par requête reçue le 16 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille, M.[G] a saisi ce dernier notamment aux fins de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre recommandée du 27 février 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La formation de référés du conseil de prud'hommes de Marseille a, le 27 juillet 2017, condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat et résistance abusive, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné à la société de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat.

Selon jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

«Dit que la requête actuelle en date du 16/11/2016 contient des demandes, seules les demandes initiales sont recevables en vertu du décret N°2016-660 qui supprime le principe d'unicité de l'instance.

Déboute M.[G] de l'ensemble de ses demandes recevables.

Déboute la société ATC de sa demande reconventionnelle.

Condamne M.[G] aux dépens.»

Le conseil de M.[G] a interjeté appel par déclaration du 9 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2020, M.[G] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONSTATER que la société ATELIER THIERRY CHRISTIANE sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et qu'elle n'a pas fondé d'appel incident visant à infirmer la moindre disposition dudit jugement.

DIRE en conséquence, irrecevable la demande de nullité de la saisine du Conseil de Prud'hommes soulevée par la société ATELIER THIERRY CHRISTIANE dans le dispositif de ses conclusions d'intimée,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETER l'exception de nullité de la saisine du Conseil de prud'hommes soulevée par la société ATELIER THIERRY CHRISTIANE,

DIRE recevables et non prescrites l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [G],

A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux to