Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 20/00434

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 87

RG 20/00434

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNID

[L] [G] [N]

C/

SAS METAL 2000

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145

- Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01036.

APPELANT

Monsieur [L] [G] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS METAL 2000, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Metal 2000 a embauché à compter du 20 mars 2006, selon contrat à durée indéterminée, M.[L] [G] [N] en qualité de serrurier monteur, ouvrier d'exécution niveau 2, conformément à la convention collective du bâtiment ouvrier des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596).

La durée du travail était de 39 heures par semaine dont 4 heures payées au taux majoré de 25 % et le salaire horaire brut fixé à 9 euros.

Convoqué pour le 12 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 17 mai 2016.

Contestant ce licenciement, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 juin 2017, procédure radiée puis réinscrite le 10 avril 2019.

Selon jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M.[N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2020, M.[N] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de PRUD'HOMMES de MARSEILLE le 12 décembre 2019.

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [N] est abusif,

CONDAMNER la SAS METAL 2000 au paiement de la somme de 20.150 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif,

CONDAMNER la SAS METAL 2000 au paiement de la somme de 5.037 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

CONDAMNER la SAS METAL au paiement de la somme de 4.030 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

CONDAMNER la SAS METAL 2000 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [N],

CONDAMNER la SAS METAL 2000 au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire.

CONDAMNER la SAS METAL 2000 au paiement, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 3.000 euros au titre de la première instance et de la somme de 3.500 euros au titre de la procédure d'appel.

CONDAMNER la SAS METAL 2000 aux entiers dépens distrait au profit de Maître Valérie PICARD sur ses offres de droit. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, la société demande à la cour de :

«RECEVOIR Monsieur [L] [N] en cause d'appel et le déclarer infondé,

CONFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, qui a dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [L] [N] de l'ensemble de ses demandes,

LE CONDAMNER au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dé