Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 20/00506

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 88

RG 20/00506

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNRD

SAS CAFE [3]

C/

[T] [U]

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

-Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01392.

APPELANTE

SAS CAFE [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2015, avec reprise d'ancienneté au 6 septembre 2010, Mme [T] [U] a été embauchée à temps plein, par la société Café [3], en qualité de «préparatrice et vendeuse dans la restauration rapide et approvisionneur en DA», son salaire étant fixé au SMIC en vigueur au 1er janvier 2015.

La convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre recommandée du 5 février 2018, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2018, puis licenciée pour faute lourde le 22 février 2018.

Contestant notamment son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 5 juillet 2018.

Selon jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a constaté l'absence de faute lourde et jugé le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le considérant comme brutal.

Après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 590,33 €, il a condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 5 894,04 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires

- 589,40 € de congés payés afférents

- 3 180,66 € d'indemnité de préavis

- 318,06 € de congés payés afférents

- 986,24 € de rappel de salaire concernant la mise à pied

- 96,82 € de congés payés afférents

- 3 180,66 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l'employeur aux dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2020.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2021, la société demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 13 décembre 2019 en ce qu'il a constaté l'absence de faute lourde et jugé le licenciement de Madame [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 13 décembre 2019 en ce qu'il condamne la Société CAFE [3] à payer à Madame [U] les sommes suivantes :

- 3180.66 € d'indemnité de préavis ;

- 318.06 € de congés payés afférents ;

- 986.24 € de rappel de salaire concernant la mise à pieds ;

- 96.82 € de congés payés afférents ;

- 3180.66 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 4000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 13 décembre 2019 en ce qu'il a considéré le licenciement de Madame [U] comme ayant un caractère brutal;

En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'