Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/06032

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 178

Rôle N° RG 20/06032 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PQ

[J] [I]

C/

S.C.E.A. LAURE GAVOTY ET SES ENFANTS

Copie exécutoire délivrée

le : 31/05/2024

à :

Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE

Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 09 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00119.

APPELANT

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.C.E.A. LAURE GAVOTY ET SES ENFANTS, sise [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Béranger BOUDIGNON, avocat plaidant du barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 puis prorogé au 31 Mai 2024

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

1. Selon contrat de travail verbal du 1er janvier 1998, M.[I] été embauché au poste d'ouvrier agricole coefficient 160, par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Laure Gavoty et ses enfants, avec pour mission d'entretenir les vignes et le matériel du domaine Clos Ste Foy situé sur les communes de [Localité 9] et de [Localité 8].

2. Début 2017, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants a fait réaliser un audit de l'exploitation par le cabinet d'agronomie provençale à qui elle a ensuite confié la gestion du domaine et sous la responsabilité duquel M.[I] devait désormais accomplir sa prestation de travail.

3. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [I] était de 2 726,20 euros, avantage en nature de logement compris.

4. Le 9 avril 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 24 avril 2018 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

5. Le 3 mai 2018, M. [I] a été licencié pour faute lourde.

6. Le 31 juillet 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.

7. Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan:

- a dit que le licenciement de M. [I] est fondé et que la qualification de celui-ci en faute lourde est justifiée,

- a débouté M. [I] de sa demande de réintégration au sein de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents pour les sommes respectives de 5 795,92 et 579,59 euros, de sa demande d'indemnité de licenciement pour 17 233,20 euros, de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif de 44 918,38 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire de 17 387,76 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier de 2 897,96 euros, de sa demande de rappel au titre de sa mise à pied conservatoire, et des congés payés afférents pour respectivement 1 602,36 et 160,24 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros,

- a jugé fondée sa demande d'indemnités de congés payés et condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à lui verser la somme de 2 446 euros et ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de cinquante euros par document et par jour à compter de dix jours après la notification du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,

- a condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté M. [I] du reste de ses demandes.

- au titre des demandes reconventionnelles formulées par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, le conseil des prud'hommes de Draguignan a dit que le licenciement de M. [I] est justifié et fondé,

- a condamné M. [I] à verser à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêts de retard.

- a condamné M. [I