Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/07167

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 180

Rôle N° RG 20/07167 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDBG

[K] [Y]

C/

[F] [C]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 31/05/2024

à :

Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE

Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00055.

APPELANTE

Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [F] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GINKO, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4],sise [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, est chargé du rapport.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Ginkgo qui avait pour activité la fabrication et le commerce de produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutique et vétérinaire. Selon jugement du 29 novembre 2016, le plan de sauvegarde de cette société a été adopté par le tribunal de commerce.

2. Selon contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2017, Mme [Y] a été embauchée en qualité d'assistante de direction générale et commerciale statut cadre pour une rémunération brute mensuelle de 1 670 euros par la SAS Ginkgo.

3. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier au 21 février 2018.

4. Le 19 mars 2018, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

5. Par jugement du 27 mars 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SAS Ginkgo.

6. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Ginko, désignant Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

7. Le 19 mars 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

- dit que la prise d'acte du 19 mars 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 436,59 euros,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Ginko entre les mains de Maître [F] [C] es qualité de mandataire liquidateur, sa créance ainsi établie :

- 1 218,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 309,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 730,97 euros à titre de congés payés y afférents,

- 511,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 599,54 euros à titre de l'indemnité de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2018,

- 459,95 euros à titre de congés payés y afférents,

- 1 493,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 17 janvier 2018,

- 149,33 euros au titre de congés payés y afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné qu'il soit remis à Mme [Y] le bulletin de salaire du mois de janvier 2018, un bulletin de salaire rectificatif pour les salaires de juillet à décembre, le solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ginkgo.

9. Le 30 juillet 2020, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.

10. A l'issue de ses dernières conclusions d