Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/07441

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 188

Rôle N° RG 20/07441 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEFL

[L] [U]

C/

S.A.S. DECLIC

Copie exécutoire délivrée

le : 31/03/2024

à :

Me Laurent LAILLET, avocat au barrea d'AIX-EN-PROVENCE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00205.

APPELANT

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent LAILLET, avocat au barrea d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. DECLIC, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Delphine MONNIER DUTEIL, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, est chargé du rapport.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [U] a été embauché par la société DECLIC par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 avril 2014 pour prendre effet le 1er mai 2014 en qualité de responsable commercial, statut agent de maîtrise (ETAM), position 2.2, coefficient 310.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.

Par courriel du 7 mars 2017, M. [L] [U] a fait part à la société DECLIC de sa volonté de mettre fin à ses fonctions de responsable commercial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017, il a confirmé sa décision de démissionner.

Il a été placé en arrêt de travail du 7 avril au 23 avril puis du 24 avril au 8 juin 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2017, la société DECLIC a dispensé M. [U] de la fin de l'exécution de son préavis.

Le contrat de travail a pris fin le 4 juillet 2017.

M. [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins principalement d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

L'affaire a été radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 1er octobre 2018, puis remise au rôle le 18 décembre 2018.

Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :

- dit que la rupture du contrat de travail est une démission,

- condamne la SAS DECLIC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,

- déboute la SAS DECLIC de ses demandes reconventionnelles,

- met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par déclaration du 6 août 2020 notifiée par voie électronique, M. [U] a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :

réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit que la rupture du contrat de travail est une démission,

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

- la confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner la SAS DECLIC à titre de rappels de salaires au règlement des sommes suivantes :

- à titre principal, sur la base d'un statut de responsable commercial cadre, échelon 3.1, coefficient 170, à la somme de 76 043,86 euros bruts, outre l'indemnité de congés payés afférents de 7 604,38 euros,

- à titre subsidiaire, sur la base d'un statut de responsable commercial cadre, échelon 2.3, coefficient 150, à la somme de 66 461,84 euros bruts, outre l'indemnité de congés payés afférents de 6 646,18 euros,

- condamner la SAS DECLIC au paiement de la so