Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/07615
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 186
Rôle N° RG 20/07615 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE24
[T] [X]
C/
S.A.S. LA DUNETTE
Copie exécutoire délivrée
le :31/05/2024
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00297.
APPELANT
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. LA DUNETTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Estelle de REVEL, conseiller, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] a été engagé par la société La Dunette exploitant le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne L'Opéra, selon plusieurs contrats de travail saisonniers à durée déterminée pour occuper les fonctions suivantes :
- contrat saisonnier du 12 mai au 5 octobre 2016, en qualité de commis de salle;
- contrat saisonnier du 19 avril au 11 octobre 2017, en qualité d'officier;
- contrat saisonnier du 7 avril au 10 octobre 2018 en qualité d'officier;
- contrat saisonnier du 22 avril au 5 octobre 2019, en qualité de commis de salle.
Le 20 juillet 2019, M. [X] a adressé à l'employeur un courrier aux termes duquel il indique prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société La Dunette.
Le 8 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire que la rupture du contrat aux torts de l'employeur est justifiée et de voir condamner la société La Dunette au paiement des indemnités de rupture et pour exécution déloyale du contrat de travail et rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Féjus a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée, dit qu'elle produit les effets d'une démission, que la demande au titre de l'année 2016 est prescrite, dit que les demandes au titre de 2017 et 2018 sont irrecevables, et que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée;
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a rejeté appel du jugement le 11 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS ;
Et statuant à nouveau :
-Déclarer irrecevable la demande de condamnation présentée par la société LA DUNETTE à l'encontre de Monsieur [X] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail;
- DIRE ET JUGER ou constater que Monsieur [X] a été victime de harcèlement moral;
-Constater ou considérer que les manquements de la société LA DUNETTE constituent une inexécution déloyale du contrat de travail correspondant à une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat jusqu'à son terme et que la rupture anticipée de la relation de travail à l'initiative de Monsieur [X] en raison de ces manquements doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société LA DUNETTE à payer à Monsieur [X], les sommes suivantes :
- 4 749,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 6939 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (3 mois de salaire) ;
- 23 619 ,74 euros au titre des heures supplémentaires et 2361,97 euros à titre de congés payés