Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/08846
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 182
Rôle N° RG 20/08846 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGI3W
[P] [X]
C/
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de frejus en date du 04 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00253.
APPELANT
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (SAS CGH) sise [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin ERLICH, avocat plaidant du barreau d'ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 4 mars 2013, la SAS Compagnie de gestion hôtelière (la SAS CGH) a recruté M.[X] en qualité de directeur de résidence de tourisme.
2. Le 25 février 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de M.[X]
3. Le 17 septembre 2019, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et en paiement de ses primes sur objectifs.
4. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents n'est pas justifiée,
- dit que le délit pour travail dissimulé n'est pas constitué,
- donné acte à la SAS CGH de ce qu'elle accepte de payer à M. [P] [X] la somme de 1 345,15 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la SAS CGH à verser à M. [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouté M.[X] du surplus de ses demandes.
5. Le 15 septembre 2020, M.[X] a fait appel de ce jugement.
6. A l'issue de ses dernières conclusions du 30 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CGH demande de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2020,
- juger qu'il a effectué au sein de l'entreprise des heures supplémentaires non payées,
- si la règle que toute heure commencée est due devait être appliquée, condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 25 840,83 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur sur la période allant du 14 avril 2019 au 14 avril 2016,
- si la règle de toute heure commencée est due ne devait pas être appliquée, condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 24 627,84 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur sur la période allant du 14 avril 2019 au 14 avril 2016,
- condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 21 880,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- juger qu'il ne pouvait renoncer au paiement de ses congés payés, de ses primes et de la portabilité de ses droits mutuelle,
- condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 10 957,65 euros au titre de la prime variable outre 10% au titre des congés payés soit la somme de 1 095,76 euros,
- donner acte à la SAS CGH qu'elle accepte de procéder au paiement d'une somme de 1 345,15 euros au titre de l'indemnité des congés payés et par conséquent la condamner au paiement de la somme de 1 345,15 euros au titre de l'indemnité des congés payés,
- condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles que lui occasionne la présente instance ainsi qu'à ses entiers dépens.
7. A l'issue d