Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/09368

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 183

Rôle N° RG 20/09368 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKX3

[R] [H]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 31/05/2024

à :

Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00019.

APPELANT

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Syndic. de coproptiété [Adresse 4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL AGENCE DI LUCA dont le siège est à [Localité 5] (VAR), [Localité 2]

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 1991 à temps plein, M.[H] a été embauché en qualité de régisseur d'un ensemble immobilier de 45 lots correspondant à des villas et parties communes, par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] (la copropriété « [Adresse 4] » ), pour une rémunération brute mensuelle de 13 000 francs bruts.

2. Son épouse a été également engagée au poste d'employée polyvalente à temps partiel et le couple bénéficiait d'un logement de fonction.

3. Par avenant du 30 mai 2006, la rémunération brute mensuelle de M. [H] a été fixée à 3 500 euros et ce, à compter du 1er janvier 2006.

4. Le 10 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.

5. Le 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] a licencié M. [H] pour motif économique en raison de la suppression de son poste de régisseur.

6. Le 28 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de contester son licenciement.

7. Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- dit la procédure de licenciement de M. [R] [H] régulière,

- dit le licenciement de M. [R] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [R] [H] aux entiers dépens.

8. Le 1er octobre 2020, M. [R] [H] a fait appel.

9. A l'issue de ses dernières conclusions du 2 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 1er septembre 2020,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l 'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

- statuant à nouveau, juger irrégulière sa procédure de licenciement,

- juger nul son licenciement,

- juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement,

- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 4 130 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 150 000 euros pour indemnisation d'un licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 20 000 euros pour indemnisation du harcèlement moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,