Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/09368
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 183
Rôle N° RG 20/09368 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKX3
[R] [H]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00019.
APPELANT
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Syndic. de coproptiété [Adresse 4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL AGENCE DI LUCA dont le siège est à [Localité 5] (VAR), [Localité 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 1991 à temps plein, M.[H] a été embauché en qualité de régisseur d'un ensemble immobilier de 45 lots correspondant à des villas et parties communes, par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] (la copropriété « [Adresse 4] » ), pour une rémunération brute mensuelle de 13 000 francs bruts.
2. Son épouse a été également engagée au poste d'employée polyvalente à temps partiel et le couple bénéficiait d'un logement de fonction.
3. Par avenant du 30 mai 2006, la rémunération brute mensuelle de M. [H] a été fixée à 3 500 euros et ce, à compter du 1er janvier 2006.
4. Le 10 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.
5. Le 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] a licencié M. [H] pour motif économique en raison de la suppression de son poste de régisseur.
6. Le 28 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de contester son licenciement.
7. Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit la procédure de licenciement de M. [R] [H] régulière,
- dit le licenciement de M. [R] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [R] [H] aux entiers dépens.
8. Le 1er octobre 2020, M. [R] [H] a fait appel.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 2 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 1er septembre 2020,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l 'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
- statuant à nouveau, juger irrégulière sa procédure de licenciement,
- juger nul son licenciement,
- juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 4 130 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 150 000 euros pour indemnisation d'un licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 20 000 euros pour indemnisation du harcèlement moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,