Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 20/09369

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 184

Rôle N° RG 20/09369 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKX5

[V] [S]

C/

Syndic. de copro. LES PARCS DE BEAUVALLON

Copie exécutoire délivrée

le : 31/05/2024

à :

Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC

Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00018.

APPELANTE

Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Syndic. de copro. LES PARCS DE BEAUVALLON représenté par son syndic en la SARL AGENCE DI LUCA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 1991 à temps partiel, Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente d'un ensemble immobilier de 45 lots correspondant à des villas et parties communes, par le syndicat des copropriétaires des Parcs de Beauvallon (la copropriété « Parc de Beauvallon), pour une rémunération brute mensuelle de 2 000 francs bruts assortie d'un 13ème mois.

2. Son époux a été également engagé au poste de régisseur à temps plein et le couple bénéficiait d'un logement de fonction. L'article 11 du contrat de travail de Mme [S] prévoyait que son contrat était indissociable de celui signé par l'employeur avec M. [K] [S].

3. Le 10 septembre 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.

4. Le 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires des Parcs de Beauvallon a licencié Mme [S] pour motif économique.

5. Le 28 janvier 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.

6. Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:

- dit la procédure de licenciement de Mme [V] [S] régulière,

- dit le licenciement de Mme [V] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [V] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires Les parcs de Beau vallon de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens.

7. Le 1er octobre 2020, Mme [V] [S] a fait appel de ce jugement.

8. A l'issue de ses dernières conclusions du 2 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de:

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 1er septembre 2020,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

- statuant à nouveau, juger irrégulière sa procédure de licenciement,

- juger nul son licenciement,

- juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement,

- condamner le syndicat des copropriétaires des Parcs de Beauvallon à lui verser la somme de 623 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- condamner le syndicat des copropriétaires des Parcs de Beauvallon à lui verser la somme de 35 000 euros pour indemnisation d'un licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner le syndicat des copropriétaires des Parcs de Beauvallon à lui verser la somme de 20 000 euros pour indemnisation du harcèlement moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires des Parcs de Beauvallon à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une attestation Pôle emplo