Chambre 4-1, 31 mai 2024 — 21/05162
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/144
Rôle N° RG 21/05162 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH47
[U] [Y]
C/
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01506.
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Maisons du Monde France exerce une activité de vente d'objets de décoration et d'ameublement.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.
Elle a engagé M. [U] [Y] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 31 mars 2014 en qualité d'Hôte de caisse, statut employé, niveau 3 pour une durée de travail de 108,33 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1.048,53 € brut ainsi qu'une prime de caisse de 53,57 € sur appréciation de son responsable au prorata de son temps de travail effectif.
M. [Y] a exercé ses fonctions au sein de l'établissement Maisons du Monde France situé au sein du [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier du 02 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciementfixé au 14 novembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté ayant été placé en arrêt maladie du 10 novembre 2016 au 1er décembre 2016.
Par courrier du 15 novembre 2016, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 25 novembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse l'employeur lui reprochant une manipulation frauduleuse de la caisse commise le 30 octobre 2016 ayant causé à l'entreprise une perte de 39,99 €.
Contestant son licenciement en raison d'un harcèlement moral, d'une discrimination et de la violation par l'employeur de l'obligation de prévention, sollicitant la requalification de celui-ci en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2018 lequel par jugement du 17 mars 2021 a :
- dit qu'il n'a pas été victime de harcèlement et que la SAS Maisons du Monde France n'a pas commis de manquement dans le cadre de son obligation de prévention;
- dit régulier et bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SAS Maisons du Monde France en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 08 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Maisons du Monde France en la personne de son représentant légal de sa demand