Chambre 4-1, 31 mai 2024 — 21/05163

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/145

Rôle N° RG 21/05163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH5D

S.A.R.L. BEST OF SECURITY SOLUTIONS

C/

[J] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

31 MAI 2024

à :

Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02433.

APPELANTE

S.A.R.L. BEST OF SECURITY SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Boss Sécurity aux droits de laquelle vient la société Best of Sécurity Solutions a engagé M. [J] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2016 en qualité d'agent de sécurité, agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 moyenant un salaire brut de 1.524,28 €.

La convention collective nationale applicable est celle de la prévention et sécurité.

Par courrier du 12 avril 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2019 avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 11 avril 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:

'Vous avez été dument convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. [I].

Le 11 avril 2019, M. [K] vous a demandé des précisions sur le positionnement des agents pour la journée du 06/04/2019. Vous lui avez montré les instructions de M. [R]. Il aurait confirmé le bon positionnement, l'échange s'est arrêté là.

Il semblerait que cela n'était pas suffisant vous concernant puisqu'à la fin de votre vacation vous avez interpellé M. [Y], ce dernier ayant remis en cause, d'après vos dires, votre travail et le positionnement des agents. Le ton est monté entre vous. Vous êtes sorti avec M. [Y] pour vous expliquer.

La situation a alors dégénéré. Vous en êtes venu aux mains.

Vous auriez reconnu auprès de M. [C] [N] avoir frappé M. [Y] qui a fait l'objet d'un AT (traumatisme oreille gauche avec plaie). Vous concernant, vous présentez un certificat médical où le médecin constate une douleur mais ne peut confirmer objectivement aucune lésion.

Malgré les explications que vous avez apportées votre comportement est objectivement inacceptable:

- en ce que vous avez délibérément provoqué un affrontement grave et inacceptable avec M. [Y] alors que le client n'a pas relevé de problème,

- en ce que vous auriez dû vous référer à votre hiérarchie si vous rencontrez un problème persistant avec M. [Y];

- et enfin en ce que votre comportement a été remarqué par le client (Le Pasino) au risque de répercussions graves sur notre relation commerciale établie. Je vous rappelle que le client le Pasino est l'un de nos plus importants partenaires.

Je suis au regret de vous licencier pour faute grave, votre maintien étant rendu impossible par votre comportement.'

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 14 novembre 2019 lequel par jugement du 31 mars 2021 a :

- condamné la SARL Best of Sécurity Solutions à verser à M. [J] [S] les sommes suivantes:

- 1.263,20 € à titre d'indemnité de licenciement;

- 3.480 € à titre d'indemnité de p