Chambre 4-7, 31 mai 2024 — 21/08239

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 225

RG 21/08239

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSDI

S.A.S. INTEL CORPORATION SAS

C/

[R] [O]

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

- Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 07 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00623.

APPELANTE

S.A.S. INTEL CORPORATION SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] / France

représentée par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS -avocat plaidant-

INTIME

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [O] a été engagé par la société Intel Mobile Communications France (IMC).

Les sociétés Intel et IMC appartenaient au groupe Intel lequel a procédé, courant 2016, à une réorganisation de ses activités au niveau mondial fondée sur la sauvegarde de sa compétitivité.

Compte tenu des fermetures d'établissements ([Localité 5] et [Adresse 4]) et des suppressions d'emplois envisagées, il a été procédé à la recherche d'un repreneur et un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre au sein des deux sociétés françaises.

Le 1er juillet 2017, l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués (logiciels permettant de faire fonctionner une machine, équipée d'un ou plusieurs microprocesseurs, afin de réaliser une tâche spécifique avec une intervention humaine limitée) exploitées par les sociétés IMC et Intel Corp, a été reprise par la société Newco, créée pour cette opération puis devenue la société Renault Software Labs, appartenant au groupe Renault.

Les contrats de travail de quatre-cent-soixante salariés employés par les sociétés IMC et Intel Corp ont été transférés à la société Newco.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse le 16 août 2017 pour contester l'application de l'article L.1224-1 du code du travail et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes liées à la rupture injustifiée de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.

Le 1er septembre 2018, la société Intel Corp a absorbé la société IMC.

Par jugement de départage du 7 mai 2021, ce conseil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que le transfert du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Intel Corp à payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée ainsi que des dommages-intérêts pour perte de chance de la rémunération complémentaire avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Le 3 juin 2021, la société Intel Corp a relevé appel de ce jugement. Cette déclaration d'appel n'énonçant pas les chefs du jugement critiqués ni ne renvoyant explicitement à une annexe, la société a régularisé ce vice de forme, le 30 août 2021, soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure, en remettant au greffe une seconde déclaration d'appel comportant les chefs du jugement critiqués.

Ces appels ont été joints par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 décembre 2021.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe et notifiées le 20 février 2024;

Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe et notifiées le 12 février 2024 ;

Motifs :

Sur le transfert du contrat de travail :

Selon l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonom