Chambre 4-6, 8 mars 2024 — 22/00006
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT46
[I] [P] [O]
C/
S.A.R.L. YS2
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00124.
APPELANTE
Madame [I] [P] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. YS2, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2009, la SARL YS2, qui exploite une boutique de vente de vêtements de la marque IKKS, a recruté Mme [O] en qualité de vendeuse.
2. Selon courriel du 29 mai 2020 et lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 10 août 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en condamnation de la SARL YS2 à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Parallèlement, par ordonnance de référé du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a condamné la SARL YS2à payer à Mme [O] la somme de 606,56 euros net au titre des salaires restant dus de janvier 2019 à avril 2020.
5. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit et jugé:
- que la prise d'acte de rupture du contrat de travail conclu le 21 octobre 2009 de Mme [O] est injustifiée
- cette rupture doit s'analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
- en conséquence, vu les articles L1451-I ; L1225-1 et L1237-1 du code du travail ;
- pris acte de ce que la SARL YS2 reconnait devoir des heures supplémentaires pour la journée du 11 mai 2020 ;
-de ce fait :
-condamné la SARL YS2 à lui payer les sommes suivantes :
- 104,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 ;
- 10,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SARL YS2 la somme de 1.847,38 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- dit que les condamnations peuvent se compenser ;
- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- mis les dépens par moitié à la charge de Mme [O] et de la SARL YS2.
6. Le 3 janvier 2022, Mme [O] a fait appel de ce jugement.
7. A l'issue de ses conclusions du 27 juillet 2022, ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] demande de :
- juger irrecevable la demande nouvelle de la SARL YS2 tendant à voir déclarer prescrite de sa demande de rappel de salaire sur la période allant d'octobre 2017 à février 2018 ;
- juger irrecevable la demande nouvelle de la SARL YS2 tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 41,70 euros nette au titre d'une trop-perçu de salaire sur la période allant de mars 2018 à décembre 2018 ;
- débouter la SARL YS2 de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- jugé que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail conclu le 21 octobre 2009 est injustifiée ;
- jugé que cette rupture doit s'analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SARL YS2 la somme de 1 847,38 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- dit