Chambre 4-6, 8 mars 2024 — 22/00006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT46

[I] [P] [O]

C/

S.A.R.L. YS2

Copie exécutoire délivrée

le : 08/03/2024

à :

par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00124.

APPELANTE

Madame [I] [P] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. YS2, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2009, la SARL YS2, qui exploite une boutique de vente de vêtements de la marque IKKS, a recruté Mme [O] en qualité de vendeuse.

2. Selon courriel du 29 mai 2020 et lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Le 10 août 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en condamnation de la SARL YS2 à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4. Parallèlement, par ordonnance de référé du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a condamné la SARL YS2à payer à Mme [O] la somme de 606,56 euros net au titre des salaires restant dus de janvier 2019 à avril 2020.

5. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit et jugé:

- que la prise d'acte de rupture du contrat de travail conclu le 21 octobre 2009 de Mme [O] est injustifiée

- cette rupture doit s'analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;

- en conséquence, vu les articles L1451-I ; L1225-1 et L1237-1 du code du travail ;

- pris acte de ce que la SARL YS2 reconnait devoir des heures supplémentaires pour la journée du 11 mai 2020 ;

-de ce fait :

-condamné la SARL YS2 à lui payer les sommes suivantes :

- 104,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 ;

- 10,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

- l'a condamnée à payer à la SARL YS2 la somme de 1.847,38 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- dit que les condamnations peuvent se compenser ;

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- mis les dépens par moitié à la charge de Mme [O] et de la SARL YS2.

6. Le 3 janvier 2022, Mme [O] a fait appel de ce jugement.

7. A l'issue de ses conclusions du 27 juillet 2022, ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] demande de :

- juger irrecevable la demande nouvelle de la SARL YS2 tendant à voir déclarer prescrite de sa demande de rappel de salaire sur la période allant d'octobre 2017 à février 2018 ;

- juger irrecevable la demande nouvelle de la SARL YS2 tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 41,70 euros nette au titre d'une trop-perçu de salaire sur la période allant de mars 2018 à décembre 2018 ;

- débouter la SARL YS2 de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :

- jugé que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail conclu le 21 octobre 2009 est injustifiée ;

- jugé que cette rupture doit s'analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;

- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

- l'a condamnée à payer à la SARL YS2 la somme de 1 847,38 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- dit