Chambre 4-6, 8 mars 2024 — 22/00114

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUHQ

[K] [F]

C/

Groupement GAEC DES TOURS

Copie exécutoire délivrée

le : 08/03/2024

à :

Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00119.

APPELANT

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Groupement GAEC DES TOURS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un stage de six mois, M. [K] [F] a été engagé en qualité d'apprentis maraîcher par la société groupement agricole d'exploitation en commun GAEC des Tours dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu le 10 juillet 2019 avec un début d'exécution le 15 juillet pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu'au 14 juillet 2021.

A partir du mois de novembre 2019, et une altercation verbale avec M. [W] [G], co-gérant de la société, l'apprenti n'a plus travaillé dans la société.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2020 auquel il ne s'est pas présenté.

Il a été licencié le 11 août dans les termes suivants :

' Je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par votre absence injustifiée depuis de nombreux mois. Plus précisément, vous ne vous êtes plus présenté à la société depuis le mois de novembre 2019, sans justification, sans autorisation de ma part. Vous avez également été absent du CFA les 10 et 11 octobre 2019 et n'avez participé à aucune formation depuis le 12 novembre 2019, là encore sans justification. Votre comportement caractérise un grave manquement à vos obligations contractuelles ce qui rend impossible votre maintien dans la société. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a constaté que le licenciement respecte la procédure et est fondé, a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a relevé appel du jugement le 9 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] est recevable et bien fondé.

- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Draguignan le 09 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 200 € au GAEC des Tours au titre de l'article 700 du CPC.

EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATER que M. [F] a été licencié sans motif ni procédure,

Par conséquent,

DIRE ET JUGER le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société GAEC DES TOURS à lui payer la somme de 26.232,69 € selon détail ci-après :

- salaires non perçus : 13 480,69 euros

- indemnité compensatrice de congés payés 1501 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 625,50 euros

- dommages et intérêts pour préjudice de formation 10 000 euros

- irrégularité de la procédure de licenciement 625,50 euros

CONDAMNER la sociét