Chambre 4-6, 31 mai 2024 — 22/01313

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 187

Rôle N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYMB

S.A.R.L. LA FOURNEE DE L'ESCAILLON

C/

[C] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :31/05/2024

à :

Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00567.

APPELANTE

S.A.R.L. LA FOURNEE DE L'ESCAILLON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [C] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2810 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Estelle de REVEL, conseiller, est chargé du rapport

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [T] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fournée de l'Escaillon exploitant un fonds de commerce de boulangerie selon contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée du 21 novembre 2012.

Le 2 mars 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée le 27 avril 2018 par la Direccte et prévoyant une fin de contrat au 28 avril suivant.

Le 4 juillet 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir la société La Fournée de L'Escaillon condamnée en paiement de rappels de salaire et indemnités au titre des heures supplémentaires, travail dissimulé, revalorisation de son coefficient de 160 à 180, absence de visite médicale d'embauche.

Par jugement de départage du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

'DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de revalorisation de son coefficient; -

CONDAMNE la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant

légal à payer à Madame [C] [T] la somme de 16.456,20 euros bruts au titre

du paiement des heures supplémentaires sur la période du ler janvier 2017 au 19 février 2018 avec intéréts de droit a compter du 19 septembre 2019 ;

CONDAMNE la société LA FOURN DETJESCAILLON en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [T] la somme de l.468,l7 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents aux heures complémentaires et supplémentaires avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2019;

ENJOINT la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant légal à remettre à Madame [C] [T] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire rectifiés;

CONDAMNE la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant

légal à payer à Madame [C] [T] la somme de 9 136,60 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [C] [T] de ses autres demandes;

CONDAMNE la société LA FOURNEE DE L'ESCAlLLON en la personne de son représentant

légal à payer à Madame [C] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société LA FOURN DETJESCAILLON de sa demande reconventionnelle;

CONDAMNE la société LA FOURN DETJESCAILLON aux dépens'.

La société a relevé appel du jugement le 28 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL La Fournée de l'Escaillon demande à la cour de :

'DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par la SARL LA FOURNEE DE L'ESCAILLON.

Y faisant droit,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande au titre de la revalorisation du coefficient fixé à 160 au coefficient 180

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande au titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice moral

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'i