Chambre 4-8b, 31 mai 2024 — 22/04226

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/04226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6N

URSSAF PACA

C/

S.A.R.L. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF PACA

Me Hélène AUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Janvier

2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02083.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [O] [A] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de

DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Z] a réalisé des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [6].

Par lettre d'observations datée du 28 septembre 2016, faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n° 04-015-2016, en date du 28/09/2016,adressé au procureur de la République de Digne-les-Bains', l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, [l'URSSAF] a notifié, à la société [6], [la cotisante]:

* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, en retenant d'une part que Mme [X] [Z] a assuré la prestation de sous traitance en violation des articles L.8221-1, L.82221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et/ou dissimulation d'activité, et d'autre part que cette cotisante ne s'est pas assuréE de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail,

* un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 49 008 euros au titre des années 2014 et 2015.

L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 13 juin 2017, portant sur un montant total de 52 529 euros (35 232 euros en cotisations, 13 776 euros en majorations de redressement et 3 521 euros en majorations de retard).

La cotisante a formé opposition le 23 octobre 2017 à la contrainte datée du 18 septembre 2017 portant sur un montant total de 52 529 euros (dont 49 008 euros en principal), signifiée à la requête de l'URSSAF le 10 octobre 2017.

L'URSSAF a adressé à la cotisante une seconde lettre d'observations datée du 16 novembre 2016, faisant référence au contrôle effectué le 25 février 2016 de la société [5] (sic) lui indiquant annuler les exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, pour un montant de 12 388 euros, au titre des années 2014 et 2015, puis lui a adressé une mise en demeure datée du 16 mars 2017, portant sur un montant total de 13 686 euros (12 388 euros en cotisations et 1 298 euros en majorations).

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable l'opposition à contrainte et dit que le jugement s'y substitue, a :

* annulé le redressement notifié par l'URSSAF à la cotisante, par la lettre d'observations du 28 septembre 2016, au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière,

* annulé le redressement notifié par l'URSSAF à la cotisante, par la lettre d'observations du 16 novembre 2016, portant sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant,

* débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de la cotisante au paiement de la contrainte pour son montant de 52 529 euros,

* condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens, et mis à sa charge les frais de la signification de la contrainte.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par ordonnance en date du 2 septembre 2020, l'affaire a été remis