Chambre 4-8b, 31 mai 2024 — 22/04921

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/04921 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFLD

Société [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie LE BARS

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02148.

APPELANTE

Société [2], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de

TOULON substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 comportant deux chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 15 627 euros, puis, après échanges d'observations, une mise en demeure datée du 29 novembre 2017, portant sur un montant total de 17 757 euros dont 15 627 euros en cotisations et 2 130 euros en majorations de retard.

Après rejet le 25 juillet 2018 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 10 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours, a :

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 17 757 euros (soit 15 627 euros en principal et 2 120 euros au titre des majorations de retard),

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en formalisant un premier appel par déclaration au greffe le 4 avril 2022, lequel a été enregistré sous le numéro R 22/04921 et un second appel par lettre recommandée avec avis de réception le 4 avril 2022, lequel a été enregistré sous le numéro R 21/04990.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 20 septembre 2023, la procédure enrôlée sous la référence R 22/04990 a été jointe à celle portant le numéro R 22/04921.

Par conclusions en réponse visées par le greffier le 27 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* juger que les redressements sont injustifiés dans leur principe et leur montant,

* annuler la mise en demeure en date du 29 novembre 2017,

* débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 17 757 euros (soit 15 637 euros en principal et 2 130 euros au titre des majorations de retard),

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 porte sur les chefs de redressemen