Chambre 4-8b, 31 mai 2024 — 22/05591
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/05591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQN
S.A.R.L. [9]
Ass de Me [K] [I] - Commisaire à l'exécution du plan
URSSAF [Localité 7]
C/
S.A.R.L. [9]
Ass de Me [K] [I] - Commisaire à l'exécution du plan
URSSAF [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
URSSAF [Localité 7]
Me Marie-Sophie PELLIER
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 22 Mars 2022,
enregistré au répertoire général sous le n° 17/01590.
APPELANTES et INTIMEES
URSSAF [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [9]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me PELLIER Marie-Sophie (SCP PELLIER)
Commisaire à l'exécution du plan de S.A.R.L. [9]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-
EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] a saisi le 13 septembre 2017, un tribunal des affaires de sécurité sociale en l'état de décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF saisie de ses contestations afférents à la situation comptable de son compte.
Le tribunal de commerce de Nice a par jugements :
* en date du 5 septembre 2019, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [9],
* en date du 20 janvier 2021, arrêté le plan de redressement, d'une durée fixée à 10 ans, et nommé commissaire à l'exécution du plan la Scp Pellier, représentée par Me [K] Pellier.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:
* déclaré recevable le recours en ce qu'il porte contre la décision de rejet implicite de:
- considérer les cotisations des années 2007 et 2008 comme payées (11 549.90 euros),
- reconnaître le paiement au titre des cotisations de l'année 2016 de la somme de 25 903 euros,
- justifier les cotisations décomptées pour les années 2013 à 2015,
* déclaré la société irrecevable à contester les cotisations visés par les mises en demeure ci-après rappelées:
période 2016
mois
cotisation
pénalité
majorat. de retard
date
mise en demeure
date réception
date contrainte
significa. contrainte
janvier
12 012
648
27/01/16
28/01/16
14/03/16
16/03/16
janvier
62
13/04/16
14/04/16
février
10 929
590
25/02/16
29/02/16
11/04/16
13/04/16
mars
15 524
165
838
13/04/16
14/04/16
mars
11 592
672
24/06/16
27/06/16
avril
1 996
107
03/05/16
09/05/16
mai
72
4
24/06/16
27/06/16
juin
10 863
586
24/06/16
27/06/16
* et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé à une audience ultérieure en invitant l'URSSAF à conclure au fond.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, en ses dispositions décisoires, a :
* dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation relative aux cotisations portant sur les mois de janvier à juin 2016,
* déclaré irrecevables les demandes concernant les cotisations portant sur les années 2013 à 2015,
* 'constaté' que la société [9] s'est acquittée de la somme de 11 549.90 euros pour les cotisations dues au titre des années 2007 et 2008,
* débouté l'[Adresse 10] de sa demande de fixation au titre des années 2007 et 2008,
* débouté la société [9] de sa demande portant sur les cotisations dues 'titre du mois de décembre',
* dit que les dépens seront portés au passif de la procédure collective.
L'URSSAF a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que son appel a été enrôl