Chambre 4-6, 8 mars 2024 — 22/07406
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/07406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOH2
[K] [W]
C/
Etablissement Public VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :08/03/2024
à :
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00675.
APPELANT
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (NOUVELLE CALEDONIE)
représenté par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Etablissement Public VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2012, M. [K] [W], a été embauché au poste de conducteur d'opération coefficient 464 catégorie III niveau 1 pour une rémunération mensuelle brute de 2 541,42 euros, par l'établissement public local à caractère industriel ou commercial (Epic) Var Habitat ayant une activité dans le secteur du logement social et un effectif compris entre 200 salariés et 299 salariés.
Selon avenant à son contrat de travail, M. [W] s'est vu confier à partir du 1er janvier 2019, le poste de chargé de mission département VEFA catégorie 3 niveau 1, statut cadre, coefficient 585, pour une rémunération brute mensuelle de 3 789,19 euros.
En raison de son poste, M. [W] bénéficiait d'un véhicule de service équipé d'un système de géolocalisation et établissait des notes de frais pour l'indemnisation de ses repas lors de ses déplacements professionnels.
Le 21 octobre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2020.
Le 9 novembre 2020, l'Epic Var Habitat a licencié M. [W] pour faute grave en raison de déclarations frauduleuses de notes de frais.
Le 26 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 22 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- jugé que le licenciement de M. [W] pour faute grave est justifié ;
- débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
- débouté l'Epic Var Habitat de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge des parties par elle exposés.
Le 23 mai 2022, M. [W] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 11 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 22 avril 2022 en ce qu'il a jugé son licenciement pour faute grave est justifié et l'a débouté de toutes ses demandes;
- condamner l'EPIC Var Habitat à lui verser les sommes suivantes :
- 30 313,52 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 578,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 367,57 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 136,75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 789,19 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouter l'EPIC Var habitat, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'EPIC Var habitat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir qu'il a toujours donné satisfaction puisqu'il a bénéficié régulièrement d'une augmentation de sa rémunération et de son coefficient et obtenu à chaque entretien annuel d'évaluation, de très bonnes appréciations de la part de sa hiérarchie.
Contrairement aux allégations de l'EPIC Var habitat, il n'a pas eu une diminution du portefeuille d'opérations confié, les o