Chambre 4-1, 31 mai 2024 — 22/08235
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/151
Rôle N° RG 22/08235
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ5B
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
C/
[C] [D] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
31 MAI 2024
à :
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02050.
APPELANTE
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE prise en la personne du Consul Général de TUNISIE à [Localité 2], demeurant en cette qualité au Consulat sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [C] [D] épouse [W] a été engagée par la République Tunisienne, prise en la personne du Consul Général de Tunisie à [Localité 2], le 1er octobre 2006, en qualité d'assistante sociale, sans contact écrit, moyennant une rémunération de 960 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Par requête réceptionnée le 22 décembre 2020, Mme [D] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander de juger le conseil de prud'hommes compétent pour trancher du litige, de dire que la loi française est applicable au contrat de travail, de condamner la République tunisienne à procéder à son affiliation à la caisse d'assurance maladie, à la caisse d'assurance chômage et à la caisse de retraite et de condamner la République tunisienne à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 mai 2022 le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige et a jugé que la loi française est applicable au contrat de travail de Mme [D] épouse [W].
- a condamné la République tunisienne, prise en la personne du Consul Général de Tunisie à [Localité 2], à verser à Mme [D] épouse [W] une rémunération à compter du 1er janvier 2018 sur la base du Smic brut en vigueur sur les périodes concernées, déduction faite des rémunérations nettes déjà perçues au titre de ces mêmes périodes et ce jusqu'à la date du présent jugement.
- a condamné la République tunisienne, prise en la personne du Consul Général de Tunisie à [Localité 2], à affilier Mme [D] épouse [W] aux organismes sociaux français depuis la date de son embauche en 2006.
- a condamné la République tunisienne, prise en la personne du Consul Général de Tunisie à [Localité 2], à verser à Mme [D] épouse [W] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
- a ordonné à la République tunisienne, prise en la personne du Consul Général de Tunisie à [Localité 2], de régulariser les bulletins de salaire de Mme [D] épouse [W] depuis le 1er janvier 2018 et les déclarations sociales y afférentes.
- a condamné la République tunisienne, prise en la personne du Consul Général de Tunisie à [Localité 2], à verser à Mme [D] épouse [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la République tunisienne, prise en la personne du Consul Général de Tunisie à [Localité 2], aux entiers dépens de l'instance.
- débouté les parties de toutes autres demandes.
La République tunisienne a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, elle demande à la cour de :
- recevoir les écritures de la République tunisienne, les déclarant bien fondées.
Puis, à titre principal :
- constatant l'immunité de juridiction,
En conséquence,
- réformer le jugement n° 20/02050 du conseil de prud'hommes d