Chambre 4-8a, 30 mai 2024 — 22/10935

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/ 117

Rôle N° RG 22/10935 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2V7

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :

- URSSAF PACA

- Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/1710.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er février 2013, la société par actions simplifiée (SAS) [3] a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [2], société spécialisée dans les prestations de protection et de sécurité des biens et des personnes.

Lors d'un contrôle de la société [2], l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France a dressé, le 1er avril 2014, un procés-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur la période du 1er janvier 2012 au 4 juillet 2013.

Entre-temps, par courrier du 28 août 2013, l'URSSAF Ile de France a enjoint à la SAS [3] de faire cesser sans délai la situation de travail dissimulé et de lui retourner les documents en sa possession concernant sa sous-traitante.

Par courrier du 17 septembre 2013, la société a informé l'inspectrice du recouvrement qu'elle avait mis fin à sa collaboration avec la société [2] depuis le 30 juin 2013 et communiqué l'ensemble des documents administratifs en sa possession concernant ladite société.

Le 18 mai 2015, l'URSSAF Ile de France a adressé à la SAS [3] une lettre d'observations aux fins de mettre en oeuvre sa solidarité financière à hauteur de 106.482 euros au motif qu'elle n'a pas justifié s'être assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail.

La société [3] a formulé ses observations par lettre recommandée reçue le 23 juin 2015, auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répondu par courrier daté du même jour.

Par lettre du 20 août 2015, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 113.296 euros dont 106.482 euros de cotisations et 6.814 euros de majorations de retard au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière notifiée le 18 mai 2015.

Par courrier daté du 27 août 2015, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.

Le 9 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale Ile de France de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission, et par jugement rendu le 3 mars 2016, le tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social de Marseille, a :

- déclaré recevable le recours de la SAS [3],

- déclaré la procédure suivie par l'URSSAF Ile de France à l'égard de la SAS [3] non conforme à l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789,

- infirmé le bien-fondé de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France,

- annulé le redressement notifié par l'URSSAF Ile de France dans sa mise en demeure du 20 août 2015,

- rejeté l'ensemble des prétentions de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (PACA),

- condamné l'URSSAF PACA aux dépens,

- condamné l'URSSAF PACA à payer à la SAS [3] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Les premiers juges fondent leur décision sur le fait que si en communiquant le procès-verbal de travail dissimul