Chambre 4-8a, 30 mai 2024 — 22/12880
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12880 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQ3
Jonction avec le n°RG 22/13337
Association CSE DE LA RTM
C/
E.P.I.C. RTM
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurence CHAZE
- Me Séverine ARTIERES
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02221.
APPELANTE
Association CSE DE LA RTM, demeurant [Adresse 1]
en présence de Monsieur [H] [U], en qualité de secrétaire du CSE
et représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
E.P.I.C. RTM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [I] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'établissement public industriel et commercial de la régie des transports marseillais (EPIC RTM) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 15 septembre 2017, l'URSSAF a communiqué à l'EPIC RTM une lettre d'observations portant sur les points suivants :
subventions allouées aux salariés en difficultés financières, soit un redressement de 6.998 euros;
plafond applicable : éléments de salaire non versés en même temps que la paie et rappel de salaire, soit un redressement de 5.377 euros ;
frais professionnels non justifiés ' indemnités supplémentaires d'uniforme, soit un redressement de 7.049 euros ;
frais professionnels non justifiés ' indemnités d'habillage, soit un redressement de 30.953 euros;
retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles, soit un redressement de 3.735 euros ;
avantages de retraite servis par l'ancien employeur, soit un redressement de 28.766 euros;
CSG/CRDS : rupture du contrat de travail ' limites d'exonération ' indemnités pour licenciement irrégulier, soit un redressement de 1.632 euros ;
contrôle du comité d'entreprise (désormais intitulé CSE) ' rappel de la réglementation et fixation forfaitaire de l'assiette pour insuffisance de comptabilité, soit un redressement de 3.297.417 euros :
rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail, soit un redressement de 9.748 euros :
observation pour l'avenir relative aux avantages en nature : produits de l'entreprise ' carte de circulation pour les agents;
L'EPIC RTM a fait part de ses observations par courrier du 16 octobre 2017 auxquels les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 27 novembre 2017.
Le 7 décembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure l'EPIC RTM de lui payer la somme de 3.941.651 euros dont 3.364.646 euros de cotisations et 577.005 euros de majorations de retard.
Le 1er février 2018, l'EPIC RTM a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement suivants :
frais professionnels non justifiés ' indemnités supplémentaires d'uniforme ;
frais professionnels non justifiés ' indemnités d'habillage ;
avantages de retraite servis par l'ancien employeur ;
contrôle du comité d'entreprise ' rappel de la réglementation et fixation forfaitaire de l'assiette pour insuffisance de comptabilité ;
Les 18 et 24 mai 2018, l'EPIC RTM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 30 mai 2018, par décision notifiée le 13 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l'affai