Chambre 4-8b, 31 mai 2024 — 22/14492

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14492 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIA7

[X] [Y]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[X] [Y]

CIPAV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 14 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00964.

APPELANT

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

a été dispensé en application des dispositions de l'article 946

alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CIPAV, demeurant [Adresse 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946

alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [Y] [le cotisant], est affilié, depuis le 1er octobre 2010, auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité libérale de journaliste indépendant exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Il a saisi le 10 novembre 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de carrière, daté du 11 août 2021, issu du site info.retraite, en l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :

* déclaré irrecevable le recours du cotisant,

* débouté le cotisant de sa demande de frais irrépétibles,

* condamné le cotisant à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le cotisant a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant, dispensé de comparaître, sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

* déclarer son recours recevable,

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis selon le détail suivant :

. 40 points en 2010,

. 40 points en 2011,

. 40 points en 2012,

. 36 points en 2013,

. 72 points en 2014,

. 72 points en 2015,

. 72 points en 2016,

. 72 points en 2017,

. 72 points en 2018,

. 72 points en 2019,

. 72 points en 2020,

* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis selon le détail suivant:

. 200,5 points en 2010,

. 367,1 points en 2011,

. 450,3 points en 2012,

. 436,8 points en 2013,

. 450,1 points en 2014,

. 427,0 points en 2015,

. 413,9 points en 2016,

. 380,9 points en 2017,

. 411,2 points en 2018,

. 451,2 points en 2019,

. 530,5 points en 2020,

* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

* en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2015-2020, condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 18 000 euros pour les années 2015 à 2020,

* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique l