Chambre 4-8b, 31 mai 2024 — 22/14678
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/14678 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKITF
[V] [G]
C/
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine BELOUCIF
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DES ALPES MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en
date du 05 Juillet 2022, enregistré au répertoire général sous le
n° 21/00501.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro
2022/006777 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide
juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au
barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DES ALPES
MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [Z] (Agent audiencier)
en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [V] [G] [l'allocataire], a saisi le 17 mai 2021 un tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes [la caisse] au paiement de dommages et intérêts en lui reprochant le retrait de l'aide personnalisée au logement et l'indu notifié, la suspension du revenu de solidarité active et de l'allocation aide personnalisée au logement, les délais pour le rétablissement de ses prestations outre des erreurs dans le versement de la prime d'activité, et en sollicitant également 'le déblocage des sommes lui étant dues au titre du revenu de solidarité active pour la période de février 2018 à avril 2019 ainsi que le calcul de ses droits au titre de la prime d'activité'.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social :
* s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par l'allocataire au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, et l'a renvoyé à mieux se pourvoir,
* a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'allocataire,
* a débouté l'allocataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
* a condamné l'allocataire aux dépens.
L'allocataire a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 février 2024, reprises oralement à l'audience du 27 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'allocataire sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
* juger que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de son recours,
* débouter la caisse de ses demandes,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 1 680.84 euros à titre de rappel de ses droits au revenu de solidarité active sur la période de février 2018 à avril 2019,
* ordonner à la caisse de lui remettre le détail des calculs des droits au versement de sa prime d'activité,
* condamner 'le cas échéant' la caisse lui verser les 'éventuels rappels d'allocations en découlant',
* condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 27 mars 2024, reprises oralement à cette audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'allocataire.
Elle sollicite la condamnation de l'allocataire au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondem