Chambre 4-8a, 30 mai 2024 — 22/14761
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14761 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI3T
[B] [H] épouse [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE
MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre GUASTALLA
- CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02292.
APPELANTE
Madame [B] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006754 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [H] épouse [N] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 novembre 2017 auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) sur la base d'un certificat médical initial du 27 juin 2017 établi par le docteur [Y] faisant état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (tableau de maladie professionnelle n°57).
Le 22 janvier 2018, la CPCAM a informé Mme [B] [H] épouse [N] de son refus de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle dans la mesure où, à la date de première constatation médicale, elle ne justifiait pas de droits ouverts pour la prise en charge du risque professionnel.
Le 1er mars 2018, Mme [B] [H] épouse [N] a saisi la commission de recours amiable.
Le 17 mai 2018, Mme [B] [H] épouse [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 12 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [B] [H] épouse [N].
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [B] [H] épouse [N] de ses demandes de reconnaissance de la maladie déclarée le 17 novembre 2017 et d'expertise. Il a laissé à la charge de Mme [B] [H] épouse [N] les dépens de l'instance.
Les premiers juges ont estimé que :
le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision de la caisse était inopérant;
la première constatation de la maladie devait être fixée au 27 juin 2017, date à laquelle l'intéressée n'était plus exposée au risque depuis plus de six mois et n'était plus couverte au titre du risque professionnel puisqu'elle avait été admise au bénéfice de la CMU;
Par déclaration électronique du 7 novembre 2022, Mme [B] [H] épouse [N] a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, cette dernière ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 octobre 2022 consécutivement à sa demande du 3 août 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [H] épouse [N] sollicite l'infirmation du jugement et :
l'annulation des décisions de la commission de recours amiable ;
à titre principal, la prise en charge de sa pathologie sur le fondement de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ;
la condamnation de la CPAM à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;