Chambre 4-8a, 30 mai 2024 — 22/15383
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEA
[K] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine SIHARATH
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08815.
APPELANT
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M.[K] [T] un indu de 8.342,30 correspondant au paiement des indemnités journalières du 24 janvier 2018 au 23 avril 2018. Cet indu a fait suite à la demande de subrogation présentée à la CPAM par la société [4], employeur de M.[K] [T].
Le 6 août 2018, M.[K] [T] a présenté à la CPAM une demande de remise de dette dont la caisse a accusé réception le 10 septembre 2018.
Le 29 août 2018, M.[K] [T] a saisi la commission de recours amiable.
Le 23 novembre 2018, M.[K] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 5 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[K] [T].
Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M.[K] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M.[K] [T] à payer à la CPAM la somme de 8.342,30 euros ;
débouté M.[K] [T] de sa demande tendant au report du paiement de l'indu dans un délai de deux ans ou tendant à la mise en place d'un échéancier de paiement sur une période de deux ans ;
laissé les dépens à la charge de M.[K] [T] ;
Les premiers juges ont estimé que :
aucune disposition du code de la sécurité sociale n'imposait la signature de la notification d'indu par le directeur ou un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ;
la lettre de notification d'indu comportait la signature de Mme [O], titulaire d'une délégation de signature ;
la lettre de notification d'indu était motivée et précisait les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur pouvait présenter des observations écrites ou orales;
la demande de l'employeur de l'intéressé tendant au bénéfice de la subrogation n'était enfermée dans aucun délai ;
la juridiction était incompétente pour accorder des délais de paiement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2022, M.[K] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[K] [T] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, l'annulation de l'indu;
à titre subsidiaire, que l'indu soit ramené à la somme de 3.772,90 euros et que le paiement de cette somme soit reporté ou échelonné;
à titre plus subsidiaire, le report ou l'échelonnement du paiement de la somme de 7.656, 20 euros ;
à titre encore plus subsidiaire, le report ou l'échelonnement du paiement de la somme de 8.342,