Chambre 4-7, 17 mai 2024 — 22/15873
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 127
Rôle N° RG 22/15873 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM5F
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[F] [O] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mai 2024
à :
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02624 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 2022 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2020.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en lapersonne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [F] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [L] [O], épouse [F], salariée de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) a occupé un emploi en qualité de chef d'équipe classification CE3 à compter du 31 janvier 2012. Elle a quitté l'entreprise au mois d'octobre 2018.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des entreprises de propreté.
La salariée invoquant une atteinte à l'égalité de traitement a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2015 aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer divers montants à titre de rappel de prime de 13ème mois et de prime d'assiduité. Le syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement de départage du 20 juin 2019, le conseil, déclarant prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012, a notamment condamné la société à payer des sommes pour le rappel de prime de 13ème mois et de prime d'assiduité au titre des années 2012, 2014, 2015 et 2016.
La société a relevé appel par déclaration en date du 12 juillet 2019.
Par arrêt en date du 20 novembre 2020, la cour d'appel d' Aix-en-Provence a confirmé le jugement condamnant la société ESPS à payer divers montant à la salariée du chef de rappel de prime de13ème mois et de prime d'assiduité.
La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020.
Par arrêt en date du 26 octobre 2022 ( N° 1137), la Cour de cassation a prononcé:
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [O], épouse [F], les sommes de 7 191,71 euros au titre du rappel de salaire de la prime de treizième mois, de 44,92 euros au titre de la prime d'assiduité jusqu'en mai 2014 et de 902,34 euros au titre de la prime d'assiduité à compter de mai 2014, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamne Mme [O], épouse [F], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
(...)'
La cassation est intervenue aux motifs suivants :
- sur la prime de 13ème mois: que la cour n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'attitude de l'employeur consistant à défendre au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui et à remettre en cause l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné à verser une prime de treizième mo