Chambre 1-1, 9 janvier 2024 — 23/09534

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 9 JANVIER 2024

N° 2024/ 010

Rôle N° RG 23/09534 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUTV

S.A.R.L. FONCIÈRE EUROPE

C/

S.C.I. LUFR PROPERTY HOLDING

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Anne KESSLER

Me Frédéric DE BAETS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 23 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02164.

APPELANTE

S.A.R.L. FONCIÈRE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 1]

représentée t plaidant par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

S.C.I. LUFR PROPERTY HOLDING , agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Madame [H] [C], domiciliée es-qualité audit siège, situé [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, conseillère, ca fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 3 mai 2012, la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière Europe a consenti à la société civile immobilière (SCI) LUFR Property Holding une promesse de vente concernant un bien immobilier sis à Mougins.

Des difficultés ont eu lieu pour la réitération de la vente par acte authentique, de sorte que par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 22 juillet 2014, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 avril 2015, la vente a été déclarée parfaite.

Aux termes de cet arrêt, la SCI LUFR Property Holding a été condamnée à payer à la SARL Foncière Europe la somme de 216 000 € au titre du solde du prix de vente, outre 38 334 € au titre des droits de mutation et 24 000 € à titre d'indemnité d'occupation.

Le 14 janvier 2016, la SCI LUFR Property Holding s'est pourvue en cassation contre cet arrêt et, parallèlement à ce pourvoi, a, par acte du 14 novembre 2016, assigné la SARL Foncière Europe devant la cour d'appel d'Aix en Provence en révision de l'arrêt du 23 avril 2015, au motif que cette dernière avait commis une fraude en dissimulant un paiement de 182 000 € susceptible de s'imputer sur les sommes dues.

Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance.

Le recours en révision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 septembre 2018.

Les parties se sont ensuite opposées devant le juge de l'exécution, saisi aux fins de vente aux enchères du bien immobilier.

Par acte du 27 avril 2022, la SCI LUFR Property Holding a assigné la SARL Foncière Europe devant le tribunal judiciaire de Grasse en répétition d'un indu de 182 000 €.

Par conclusions d'incident signifiées le 12 octobre 2022, la SARL Foncière Europe a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir, débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Foncière Europe aux entiers dépens de l'incident.

Pour statuer ainsi, il a considéré que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu a commencé à courir le jour où la victime a connu les faits lui permettant d'exercer l'action, soit en l'espèce, au jour où l'arrêt du 23 avril 2015 a été rendu, mais que le recours en révision a interrompu le délai de prescription, peu important qu'il ait ensuite été déclaré irrecevable, de sorte que, compte tenu de cette interruption, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 4 septembre 2018.

Par acte du 18 juillet 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Foncière Europe a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont rejeté la fin de non-recevoir, l'ont déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de l'incident.

PRÉTENT