Chambre 1-2, 22 février 2024 — 23/11382
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/11382 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3MH
Ordonnance n° 2024/M59
S.A.R.L. HOLDING [J]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
S.C.I. DPI
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelantes
Mme [I] [R]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 24 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 22 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 16 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
reçu l'intervention volontaire à titre accessoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Holding [J] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I] [R] à son égard ;
condamné la société civile immobilière (SCI) DPI, représentée par son gérant en exercice, à payer à Mme [I] [R] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des astreintes prévues dans le protocole d'accord des 12 et 17 octobre 2022 ;
dit n'y avoir à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société DPI à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application du même article au profit de la société Holding [J] ;
condamné la société DPI aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 5 septembre 2023 au greffe par la SCI DPI ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 21 septembre 2023 au greffe par la SARL Holding [J];
Vu l'avis de fixation adressé à la SCI DPI le 18 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 et une clôture au 27 mai précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification, le 27 septembre 2023, de la déclaration d'appel par la société DPI à Mme [R] ;
Vu la signification, le 29 septembre 2023, de la déclaration d'appel par la société Holding [J] à Mme [R] ;
Vu la jonction de ces procédures par ordonnance du 27 septembre 2023 ;
Vu la notification, le 16 octobre 2023, des conclusions de la société DPI et leur signification à Mme [R] le 26 octobre 2023 ;
Vu la notification, le 20 octobre 2023, des conclusions de la société Holding [J] et leur signification à Mme [R] le 23 octobre 2023 ;
Vu la constitution, le 13 novembre 2023, de Me Roselyne Simon-Thibaud en défense des intérêts de Mme [R] ;
Vu la notification, le 23 novembre 2023, des conclusions de fond de Mme [R] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [R] demande de :
constater que la société DPI n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise ;
constater que la société Holding [J] est intervenante volontaire à titre accessoire à la procédure et n'a pas, à ce titre, la qualité pour interjeter appel de l'ordonnance entreprise ;
ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution des condamnations mises à la charge des appelantes ;
condamner la société DPI à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société DPI aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon Thibaud et Juston, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société DPI demande de :
à titre principal,
rejeter la demande de radiation présentée par Mme [R] envers l'appel de la société DPI ;
à titre subsidiaire,
rejeter la demande de radiation présentée par Mme [R] envers l'appel de la société Holding [J] ;
disjoindre les instances et renvoyer les parties à poursuivre dans le cadre de l'appel engagé par la société Holding [J] en lui réattribuant le numéro de RG 23/11912 ou en créant un autre numéro de RG ;
juger que la société DPI a valablement conclu sur l'appel interjeté par la société Holding [J], de sorte que ses demandes seront examinées da