Chambre 4-3, 31 mai 2024 — 23/11467
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N°2024/ 90
RG 23/11467
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3VH
[T] [M]
C/
S.A.S. DMF SALES AND MARKETING
Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :
-Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V227
- Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 24 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/02196.
APPELANTE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. DMF SALES AND MARKETING, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Se prétendant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et reprochant à son employeur la société DMF Sales & Marketing de ne plus lui fournir de travail, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 novembre 2012, aux fins notamment de requalification à temps complet des contrats, paiement de rappels de salaire et d'indemnités liées à la rupture.
L'affaire a été radiée par décision du 6 novembre 2013 et sur demande de remise au rôle du 23 juillet 2014, les parties ont été convoquées pour l'audience du 4 novembre 2015.
Selon jugement du 24 février 2016, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
«Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à contrat intermittent à durée indéterminée pour 500 heures annuelles ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 21novembre 2012 ;
Condamne la SAS DMF SALES AND MARKETING à payer à Madame [T] [M] les sommes suivantes :
- 21.420,93 Euros au titre des rappels de salaires pour 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
- 2142,09 Euros au titre des congés payés afférents ;
- 768,33 Euros au titre du préavis ;
- 76,83 Euros au titre des congés payés afférents ;
- 2305 Euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- 402,26 Euros au titre de l'indemnité légale ;
- 800 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [M] de ses autres demandes.
Déboute la SAS DMF SALES AND MARKETING de sa demande reconventionnelle
Ordonne l'exécution provisoire
Dit que la moyenne de salaire mensuel recalculée sur la base de 500 h mensuelles est de 384,16 euros
Condamne le défendeur aux entiers dépens.»
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2016.
L'affaire a été radiée par la cour selon arrêt du 12 janvier 2018 puis du 19 novembre 2021; la remise au rôle a été demandée le 30 novembre 2022 et les parties convoquées pour l'audience du 20 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, Mme [M] demande à la cour de:
«CONFIRMER le jugement entrepris du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DMF SALES AND MARKETING en raison de ses manquements contractuels graves,
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] à la date du jugement qui l'a prononcée, soit au 24 février 2016,
REQUALIFIER le contrat de travail du 10 décembre 1999 en un contrat à temps complet,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société DMF SALES & MARKETING au paiement des sommes suivantes:
- 137.829,08 € à titre de rappel de salaire à temps complet du mois de novembre 2007 au mois de février 2016
- 13.782,91 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 2.915,10 € à titre d'indemnité de préavis,
- 291,51 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 8,162,28 € à titre d'indemnité de licenciement,
ENJOINDRE la société DMF SALE